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Décisions

Cass. 3e civ., 27 avril 2017, n° 16-12.179

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier

CA, du 19 nov. 2015

19 novembre 2015

Aendu, selon l'arrêt aaqué (Paris, 19 novembre 2015), statuant en référé, que, le 5 août 2014, la SCI Haussmann italiens, aux droits de laquelle se trouve la SCI Caravelle, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à M. [T], aux droits duquel vient la société Cap Aud, lui a délivré un commandement de payer des loyers ; que la société bailleresse a assigné la société locataire en acquision de la clause résolutoire visée au commandement, en paiement d'une provision et en expulsion ;

Aendu que, pour accueillir cee demande, l'arrêt reent que, la mesure d'expulsion ordonnée par le premier juge ayant été exécutée le 11 juin 2015, la société Cap Aud ne pouvait plus obtenir de délais de paiement rétroacfs, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire du bail et que seule une demande de réintégraon aurait été de nature à lui permere de reprendre possession des lieux pour poursuivre son acvité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le tulaire d'un bail commercial peut demander des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire tant que la résiliaon du bail n'est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses disposions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2015, entre les pares, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les pares dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Caravelle aux dépens ;

Vu l'arcle 700 du code de procédure civile, rejee la demande de la société Caravelle et la condamne à payer à la SCI Cap Aud la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassaon, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassaon, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Cap Aud. Il est fait grief à l'arrêt aaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise qui avait constaté

l'acquision de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion de la société Cap Aud sauf en ce qu'elle avait fixé la date d'acquision de la clause résolutoire au 6 septembre 2014 et, l'infirmant de ce chef et statuant à nouveau, d'AVOIR constaté que la clause résolutoire du bail était acquise à la date du 5 octobre 2014 et d'AVOIR débouté la société Cap Aud de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la clause résolutoire du bail était acquise le 5 octobre 2014 (...) ; qu'il est constant que la société Cap Aud a été expulsée le 11 juin 2015 (...) ; que la mesure ordonnée par le premier juge ayant été exécutée, la société Cap Aud ne peut plus valablement prétendre obtenir des délais de paiement rétroacfs et la suspension de la clause résolutoire du bail ; que seule une demande de réintégraon dans les lieux serait de nature à lui permere de reprendre possession des lieux pour poursuivre son acvité ; qu'il s'ensuit qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise et de débouter la société Cap Aud de l'ensemble de ses demandes ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le 5 août 2014, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire d'avoir à payer la somme principale de 19 589,13 € au tre des loyers et charges impayés ; que les causes de ce commandement n'ont pas été acquiées intégralement dans le mois de sa délivrance ; que dès lors la cause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit ; que l'expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non-restuon volontaire des lieux ;

ALORS QUE le tulaire d'un bail commercial peut demander des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire tant que la résiliaon du bail n'est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée ; qu'en retenant que la société Cap Aud ne pouvait plus prétendre obtenir des délais de paiement rétroacfs et la suspension de la clause résolutoire dès lors qu'il avait été procédé à son expulsion, ordonnée par le premier juge, et que seule une demande de réintégraon dans les lieux aurait été de nature à lui permere d'en reprendre possession pour poursuivre son acvité, la Cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée, non par une appréciaon des faits de la cause, mais par un mof de droit erroné, a violé l'arcle L. 145-41, alinéa 2, du Code de commerce.