Cass. 3e civ., 9 décembre 2009, n° 08-17.483
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
Me Balat, Me Blondel
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1722 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 11 avril 2008), que Mme X..., locataire de locaux à usage commercial et d'habitation propriété de Mme Y..., a assigné cette dernière aux fins d'obtenir sa condamnation à réaliser des travaux de remise en état et à lui payer des dommages-intérêts pour trouble de jouissance ; que Mme Y... a assigné Mme X... en résiliation de bail pour perte totale de la chose louée ; que les instances ont été jointes et que M. Y... est intervenu volontairement en qualité de donataire de l'immeuble donné à bail ;
Attendu que pour rejeter la demande en résiliation de bail présentée par les consorts Y..., la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que s'il résulte des débats et des éléments produits que la maison occupée par Mme X... présente des désordres quant à l'étanchéité de la toiture, l'état de la plomberie, l'installation électrique et la présence de parasites du bois, il n'en ressort pas une destruction totale de la maison toujours utilisée au jour des débats par Mme X... tant pour son activité de restauration que pour son habitation et que les bailleurs ne peuvent réclamer la résiliation du bail en cas de perte partielle du local loué, seul le locataire disposant de cette possibilité selon l'article 1722 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le coût des travaux de remise en état de l'immeuble loué n'excédait pas sa valeur, emportant ainsi destruction totale de la chose louée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en résiliation, présentée par les consorts Y..., du bail les liant à Mme X..., l'arrêt rendu le 11 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.