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Décisions

Cass. com., 13 décembre 2005, n° 04-16.255

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Cahart

Avocat général :

M. Main

Avocats :

Me Blanc, SCP Nicolas Boullez

Agen, du 07 juin 2004

7 juin 2004

Aendu, selon l'arrêt déféré (Agen, 7 juin 2004) rendu en maère de référé, que M. X... ayant été mis en liquidaon judiciaire le 29 août 2003, le liquidateur, M. Y..., a opté pour la connuaon du bail des locaux dans lesquels était exploité le fonds de commerce ; que le 17 novembre suivant, le juge-commissaire l'a autorisé à vendre ce fonds ;

que la SCI La Porte du Gers (la SCI), propriétaire des locaux, a fait commandement au liquidateur d'acquier les loyers et charges échus depuis le jugement d'ouverture de la procédure collecve, en visant la clause résolutoire ; que le liquidateur a demandé que les effets de celle-ci soient suspendus durant six mois, dans l'aente de la régularisaon de la cession du fonds de commerce et de la percepon du prix ;

Aendu que M. Y..., ès qualités, reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen :

1 / que l'ordonnance du juge-commissaire accordant à l'administrateur une prolongaon du délai pour prendre par sur la faculté d'exiger l'exécuon des contrats en cours a l'autorité de la chose jugée ;

qu'ayant énoncé que "le liquidateur a... arficiellement maintenu le contrat de bail commercial en faisant une fausse interprétaon des disposions légales", après avoir relevé que, par une ordonnance du 1er octobre 2003, le juge-commissaire lui avait accordé" un délai supplémentaire de deux mois ", la cour d'appel a violé les arcles L. 621-28 du Code de commerce et 1351 du Code civil ;

2 / qu'au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécuon des contrats en cours, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet et, s'il s'agit d'un contrat à exécuon ou paiements échelonnés dans le temps, il y met fin, s'il lui apparaît qu'il ne dispose pas des fonds nécessaires pour remplir les obligaons du terme suivant ; que la cour d'appel, qui a relevé que "par ordonnance du 27 décembre 2003, la cession du fonds de commerce a été autorisée pour 45 000 euros ", n'a pas recherché, comme elle y était invitée par M. Y..., si ce prix de cession ainsi que "l'engagement pris par l'acquéreur du fonds d'assumer les charges du bail" ne lui permeait pas de prévoir qu'il disposerait des fonds nécessaires pour régler les loyers et notamment ceux de septembre à décembre 2003, causes du commandement, d'un montant de 3 408 euros, privant sa décision de base légale au regard de l'arcle L. 621-28, alinéa 2, du Code de commerce ;

3 / que le liquidateur à la liquidaon judiciaire du locataire peut demander, aux lieu et place du débiteur dessaisi de l'administraon de ses biens, la suspension de la réalisaon et des effets de la clause résolutoire du bail ; que l'arrêt a dès lors violé les arcles L. 145-41 et L. 622-9 du Code de commerce ;

4 / que la cour d'appel, qui a relevé qu'une ordonnance du juge-commissaire du 27 décembre 2003 avait autorisé la cession du fonds pour 45 000 euros et qui n'a pas recherché si la percepon de ce prix de cession, après régularisaon de l'acte, ainsi que l'engagement du cessionnaire d'assumer toutes les charges du bail, invoqués par M. Y..., n'étaient pas de nature à permere dans le délai de six mois sollicité de désintéresser enèrement le bailleur, a privé sa décision de base légale au regard des arcles L. 145-41, alinéa 2, du Code de commerce et 1244-1 du Code civil ;

Mais aendu que le juge saisi d'une demande de délais avec suspension des effets de la clause résolutoire dispose d'un pouvoir discréonnaire pour refuser de suspendre une telle clause en applicaon de l'arcle L. 145-41, alinéa 2, du Code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'arcle 700 du nouveau Code de procédure civile, rejee les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassaon, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.