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Décisions

Cass. 3e civ., 7 novembre 2012, n° 11-18.138

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

M. Pronier

Avocat général :

Mme Guilguet-Pauthe

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Monod et Colin

Montpellier, du 8 mars 2011

8 mars 2011

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 mars 2011), que la société Frangaz a confié un chantier à la société ER2E ; que celle-ci a commandé à la société Baudin Chateauneuf Dervaux (société Baudin), la réalisation d'une charpente métallique destinée au chantier ; que la société Baudin a assigné la société Frangaz en paiement de sommes ;

Attendu que, pour débouter la société Baudin de sa demande, l'arrêt retient que l'obligation, prévue par l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ne s'applique qu'aux contrats de bâtiment et de travaux publics, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, qu'au surplus, dans la mesure où la société Baudin n'a travaillé qu'en atelier et n'a exécuté aucune prestation sur le chantier ainsi que cela ressort notamment de la liste des entreprises intervenantes établie par la société Decta et où la société Baudin n'est pas mentionnée, l'article 14-1 précité serait en tout état de cause inapplicable ; et qu'en conséquence aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société Frangaz ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à exclure la réalisation de travaux de bâtiment ou de génie civil confiés à la société ER2E et sous-traités à la société Baudin et alors que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 s'appliquent au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l'ouvrage connaît son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Baudin de sa demande formée sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, l'arrêt rendu le 8 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.