Livv
Décisions

Cass. com., 26 juin 2001, n° 98-15.123

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Lardennois

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, SCP Vincent et Ohl

Nîmes, 1re ch. civ. A, du 25 févr. 1998

25 février 1998

Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 25 février 1998), que par requête du 6 février 1995, M. André, commissaire à l'exécution du plan de continuation de M. Z..., mis en redressement judiciaire le 11 février 1993, a saisi le tribunal d'une demande en résolution de ce plan ; que la Caisse de Mutualité sociale agricole du Gard (la MSA) a, ultérieurement, assigné le débiteur aux mêmes fins ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a accueilli la requête présentée par le commissaire à l'exécution du plan, fixé au 31 janvier 1997 la date de cessation des paiements et ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire, alors, selon le moyen que, sauf à méconnaître le principe du contradictoire en matière contentieuse, la saisine du tribunal par le commissaire à l'exécution du plan de redressement aux fins de résolution de ce plan, doit être effectuée par voie d'assignation, dès lors que la loi n'en dispose pas autrement ; qu'en retenant, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli la requête du 6 février 1995 en résolution du plan présentée par le seul commissaire à l'exécution du plan, sans se prononcer sur la contestation de la recevabilité de la saisine par l'assignation du 18 avril 1996 de la MSA, créancière, que la demande en résolution du plan présentée par le commissaire à son exécution, avait fait l'objet d'un débat contradictoire devant le tribunal au prétexte que M. Z... aurait été informé par une simple lettre du mandataire judiciaire en date du 16 février 1996, de l'existence de sa requête rappelée lors de l'audience, la cour d'appel, qui a consacré la méconnaissance du principe fondamental de la contradiction, a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 80 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que lorsqu'il a été conclu au fond devant la cour d'appel, la dévolution s'opère pour le tout ; que M. Z... ayant conclu au fond, la cour d'appel se trouvait régulièrement saisie de l'entier litige et devait statuer au fond, même si elle déclarait le jugement nul ; que dés lors le moyen est irrecevable faute d'intérêt ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui a prononcé la résolution du plan de redressement arrêté le 23 juin 1994 et d'avoir ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire en fixant la date de cessation des paiements au 31 janvier 1997, alors, selon le moyen :

1 / qu'en retenant que M. Z... ne pouvait se prévaloir de règlements obtenus par les créanciers Bansillon et le Trésor public au moyen de saisie-arrêt sur les salaires de son épouse commune en biens et coobligée, la cour d'appel qui s'est prononcée par un motif inopérant au regard du principe de l'intégration des biens de la communauté à la procédure collective d'un des époux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / qu'en se bornant à relever que le montant des règlements effectués par M. Z... atteignant la somme de 311 573,48 francs, restait inférieur au montant de 375 000 francs dû en exécution du plan pour les trois premières années, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles l'inexécution de ses engagements financiers, dans les délais fixés par le plan, qu'elle imputait à M. Z... lui paraissait suffisamment grave pour entraîner la résolution du plan de continuation arrêté par le jugement du 23 juin 1994, la cour d'appel qui a constaté la réalité des efforts financiers fournis par M. Z... et son épouse, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 ;

3 / qu'en se prononçant, sans rechercher, comme il lui était demandé par M. Z..., si le refus du juge-commissaire, revenant à un déni de justice, de rendre une décision sur les contestations de créances concernant notamment la créance déclarée par la MSA inscrite au plan de continuation, n'avait point privé M. Z... de la possibilité légale de demander une modification du plan tendant à la réduction du montant des échéances annuelles, faute de vérification et d'admission définitive des créances au titre du passif exigible, et se fondant au contraire sur des motifs inopérants tirés, d'une part, du montant du passif déclaré à la nouvelle procédure d'un montant de 315 153 francs échu et de 146 994 à échoir, lequel pouvait être apuré par les versements annuels de 125 000 francs prévus par le plan restant à courir sur une durée de neuf ans, et d'autre part, de la non-justification d'une absence totale de créance de la MSA qui seule permettrait d'espérer une réduction du passif suffisante à l'obtention d'une réduction des échéances du plan, ce qui est démenti par les constatations de l'arrêt d'où il résulte que la déclaration de créance de la MSA pour un montant de 894 721,13 francs représente les deux tiers du passif total déclaré, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que le plan de continuation prévoyait que M. Z... devait effectuer des règlements annuels de 125 000 francs pendant douze ans et que, même en tenant compte des versements résultant de la saisie-arrêt sur les salaires de son épouse, il n'avait payé, pour les trois premières années, que la somme de 311 573,48 francs, inférieure au montant dû en exécution du plan, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a constaté que l'impossibilité pour le débiteur d'assumer seul le règlement des échéances était révélatrice de l'absence de viabilité de son exploitation, a estimé que les manquements de M. Z... à ses engagements financiers présentaient une gravité suffisante pour justifier la résolution du plan ;

Attendu, en second lieu, qu'en relevant l'existence de contraintes délivrées par la MSA et en constatant que M. Z... ne donnait aucune précision sur le montant qu'il reconnaissait lui devoir, ce qui rendait peu vraisemblable son absence totale de dette à l'égard de cet organisme lui permettant d'espérer faire réduire son passif dans des proportions telles qu'il soit susceptible d'obtenir une réduction des échéances du plan, la cour d'appel a procédé à la recherche visée à la troisième branche ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.