Cass. com., 1 décembre 2015, n° 14-16.825
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
Me Brouchot, SCP Delvolvé
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 626-27, I, alinéas 2 et 3, L. 631-19 et L. 631-20-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la cour d'appel ne peut confirmer un jugement qui a décidé la résolution d'un plan de redressement et ouvert la liquidation judiciaire qu'après avis du ministère public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le plan de redressement de Mme X..., arrêté le 1er décembre 2010, a été résolu par un jugement du 6 février 2013 qui a, également, prononcé sa liquidation judiciaire ; que Mme X... a formé appel ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt se prononce a vu des conclusions de Mme X... et du commissaire à l'exécution du plan désigné en qualité de liquidateur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de son arrêt, ni du dossier que la cause ait été communiquée au procureur général et que celui-ci ait fait connaître son avis sous une forme quelconque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée.