Livv
Décisions

Cass. com., 1 décembre 2015, n° 14-16.825

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

Me Brouchot, SCP Delvolvé

Saint-Denis de la Réunion, du 20 nov. 20…

20 novembre 2013

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 626-27, I, alinéas 2 et 3, L. 631-19 et L. 631-20-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la cour d'appel ne peut confirmer un jugement qui a décidé la résolution d'un plan de redressement et ouvert la liquidation judiciaire qu'après avis du ministère public ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le plan de redressement de Mme X..., arrêté le 1er décembre 2010, a été résolu par un jugement du 6 février 2013 qui a, également, prononcé sa liquidation judiciaire ; que Mme X... a formé appel ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt se prononce a vu des conclusions de Mme X... et du commissaire à l'exécution du plan désigné en qualité de liquidateur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de son arrêt, ni du dossier que la cause ait été communiquée au procureur général et que celui-ci ait fait connaître son avis sous une forme quelconque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée.