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Décisions

Cass. soc., 30 juin 1993, n° 90-40.799

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Kuhnmunch

Rapporteur :

M. Boubli

Avocat général :

M. Chauvy

Avocats :

SCP Mattei-Dawance, SCP Tiffreau et Thouin-Palat

Paris, 18e ch. C, du 8 déc. 1989

8 décembre 1989

Sur les moyens uniques du pourvoi principal formé par la société Z... et du pourvoi incident formé par le GARP, réunis :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué rendu sur contredit (Paris, 8 décembre 1989) que M. Z..., entré en 1966 en qualité de salarié, est devenu président du conseil d'administration de la société Z... en 1979, tout en continuant à percevoir son salaire, et a été soumis au régime d'assurance chômage ; que la majorité du capital social ayant été cédée à une autre société en mars 1988, M. Z... a été révoqué de ses fonctions de président par décision de l'assemblée des actionnaires du 29 juillet 1988 et a été licencié le 11 août 1988 ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir décidé que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître des demandes d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts et de remise d'un certificat de travail formées par M. Z..., alors, selon le pourvoi principal, d'une part, qu'il appartient à la partie qui se prévaut du contrat de travail de faire la démonstration de son existence ; que, pour décider que le conseil de prud'hommes avait compétence pour connaître de l'action exercée contre la société Z... par M. Z..., la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas démontré que le mandat de président de celui-ci avait absorbé son emploi de salarié ; qu'en faisant ainsi peser sur la société Z... la charge de prouver les éléments caractéristiques du contrat de travail, dont M. Z... se prévalait, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil et de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'existence d'un lien de subordination entre la société et son mandataire est nécessaire pour caractériser, à côté du mandat social, l'existence d'un contrat de travail ; que pour décider que M. Z... occupait au sein de la société Z... un emploi salarié, la cour d'appel, qui a constaté que M. Z... avait la qualité de président du conseil d'administration de la société et devant laquelle l'existence d'un contrat de travail était contestée, s'est bornée à énoncer que les fonctions technico-commerciales exercées par M. Z... en plus de son mandat social le plaçaient en position de subordination à l'égard de la société dont il n'était qu'un actionnaire minoritaire ; que l'arrêt attaqué, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination, et d'où il résulte au contraire que M. Z... occupait une position dominante au sein de la société Z..., s'en trouve privé de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; de troisième part, enfin, que le juge, qui n'est pas lié par la dénomination que les parties avaient proposée, doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; que, pour décider que la société Z... et M. Z... étaient liés par un contrat de travail, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que, dans une lettre du 18 août 1988, la société Z... avait offert à M. Z... de mettre fin de façon transactionnelle au contrat de travail ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel qui, sans avoir à s'arrêter à cette dénomination, devait restituer leur exacte qualification juridique aux relations unissant M. Z... à la société Z..., a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le pourvoi incident, que l'existence d'un lien de subordination entre la société et son mandataire est nécessaire pour caractériser à côté du mandat social, l'existence d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate que M. Z... était président du conseil d'administration d'une petite entreprise, a continué d'exercer des activités technico-commerciales d'agent de transit, fonctions dans lesquelles il n'a pas été remplacé, distinctes de son mandat social, sans préciser à quel organe de la société il était subordonné, n'a pas caractérisé le lien de subordination à défaut duquel le contrat de travail n'existe pas et n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail était antérieur, de longue date, au mandat social, et que M. Z... avait conservé, après sa nomination en qualité de président du conseil d'administration, ses anciennes fonctions techniques rémunérées qu'en tant qu'associé minoritaire il exerçait sous les ordres de la société, la cour d'appel a pu décider que l'intéressé travaillait sous la subordination de celle-ci et que le contrat de travail s'était maintenu ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.