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Décisions

Cass. soc., 4 mars 1997, n° 93-44.805

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Merlin

Rapporteur :

Mme Aubert

Avocat général :

M. Chauvy

Avocats :

SCP Rouvière et Boutet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Versailles, du 8 juill. 1993

8 juillet 1993

Attendu, selon l'arrêt attaqué (8 juillet 1993), que M. Y... a conclu, le 9 juillet 1982, avec la société de droit américain X... International Limited, un contrat de travail afin d'exercer les fonctions de mandataire ou de dirigeant auprès des filiales en France ou en Europe du groupe X... et a été désigné, le 16 décembre 1982, en qualité de directeur général de la société X... France ; que, s'étant opposé au plan de réduction des effectifs ordonné par le président-directeur général et également dirigeant du groupe, il a été licencié le 2 mai 1991 et révoqué de son mandat social ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés X... International Ltd et X... France font grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail était valable alors, d'une part, que si, au sein d'un groupe de sociétés, l'exercice d'un mandat social dans une filiale peut s'effectuer sur la base d'un contrat de travail conclu avec la société mère, sans contrevenir au principe de la libre révocation des mandataires sociaux, encore faut-il que soit constatée l'existence d'un lien de subordination effectif avec cette dernière, lien que les seules directives émanant du conseil d'administration dans le cadre du mandat social ne suffisent pas à créer ; que dès lors, en l'espèce, la cour d'appel, qui constatait que M. Y... ne percevait qu'une seule et unique rémunération versée par la société X... France, ne pouvait conclure à la validité du contrat de travail conclu entre M. Y... et la société X... International, en se bornant à affirmer que M. Y... exerçait ses fonctions sous un lien de subordination étroit imposé par les dirigeants de la société mère, sans caractériser les circonstances permettant de déduire l'existence d'un tel lien ; que, ce faisant, elle a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1710 du Code civil et 116 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, d'autre part, que le cumul entre un mandat social et des fonctions salariées, fût-ce au sein d'un groupe de sociétés, n'est possible qu'à la condition que ces dernières correspondent à un emploi subordonné effectif, distinct du mandat social ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les fonctions de salarié de M. Y... au service de la société X... International étaient distinctes de celles découlant du mandat social exercé au sein de la société X... France et n'avaient pu être absorbées par celles-ci, a, en reconnaissant à M. Y..., mandataire social, la qualité de directeur salarié, violé l'article 116 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que M. Y..., engagé par la société mère pour diriger l'une de ses filiales, a exercé ses fonctions sous la dépendance des dirigeants de la société mère qui l'ont licencié pour n'avoir pas exécuté leurs instructions ; qu'elle a, au vu de ces constatations, caractérisé l'existence d'un lien de subordination ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si l'intéressé exerçait une activité salariée distincte de son mandat social en l'absence de cumul entre le mandat exercé au profit de la filiale et l'activité salariée exercée au profit de la société mère ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.