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Décisions

Cass. com., 26 janvier 1999, n° 97-10.018

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Métivet

Avocat général :

Mme Garnier

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Parmentier

Versailles, 12e ch. sect. 1, du 24 oct. …

24 octobre 1996

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 1996), qu'à la suite de la prise de contrôle de la société anonyme Géocéan par la société anonyme Solétanche, il était convenu dans un "protocole" du 2 mars 1990, conclu entre cette dernière et M. X..., président du conseil d'administration de la première, que celui-ci démissionnait de ses fonctions de président, que pendant la durée restant à courir de son mandat d'administrateur, sa nomination serait proposée comme "vice-président" et qu'il occuperait au moins pendant cinq ans les fonctions de directeur des affaires internationales, conservant à ce titre la rémunération qu'il percevait antérieurement en sa qualité de président du conseil d'administration ; que par la suite, la société Géocéan informait M. Cour de l'irrégularité que constituait le cumul de ses fonctions d'administrateur avec un contrat de travail ; qu'il a alors démissionné de ses fonctions d'administrateur et prétendu que rien ne s'opposait plus au maintien de sa rémunération de "vice président" et de directeur des affaires internationales ; que la société ayant refusé de donner suite à cette demande, il a assigné la société Solétanche en paiement de dommages-intérêts pour non respect de ses engagements ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Solétanche avait contracté en 1990 l'obligation de lui proposer un emploi rémunéré pendant au moins cinq ans ; qu'ayant démissionné de son mandat d'administrateur le 15 avril 1992, l'exécution de cette obligation par Solétanche ne se heurtait plus, à partir de cette date, à l'obstacle juridique allégué de l'interdiction pour un administrateur de devenir salarié de la société ; que, dès lors, en refusant de réparer, comme cela lui était demandé, au moins le préjudice résultant pour lui du refus de Solétanche de lui proposer un emploi salarié à compter du 15 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 du Code civil et 107 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, d'autre part, qu'en rejetant toutes ses demandes, aux motifs que sa démission du poste d'administrateur ne pouvait valider a posteriori le contrat de travail entaché de nullité dès le 2 mars 1990, sans répondre au moyen par lequel il faisait valoir, que l'obligation contractée par Solétanche de lui proposer un emploi salarié durant cinq ans au moins était parfaitement réalisable à partir du 15 avril 1992, date à laquelle il a démissionné de ses fonctions d'administrateur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'un administrateur en fonction ne peut obtenir un contrat de travail dans la société, que ce contrat est nul comme résultant d'une décision prise en violation d'une disposition impérative de la loi et que cet acte nul de nullité absolue ne peut être rétroactivement confirmé ;

Attendu que l'arrêt retient que l'obligation contractée par la société Solétanche, dans le "protocole" litigieux, pour le compte de sa filiale, la société Géocéan, visait à la conclusion d'un acte contraire à l'ordre public ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a décidé que cette obligation était elle-même entachée de nullité absolue ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.