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Décisions

Cass. soc., 29 juin 2017, n° 16-15.814

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvet

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Odent et Poulet

Reims, du 24 févr. 2016

24 février 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 février 2016), que M. X... a été engagé le 1er septembre 1979 en qualité de manutentionnaire par la société Florimonde dont il est devenu président du conseil d'administration le 1er janvier 1993, avec maintien de son contrat de travail ; que son mandat social a pris fin le 15 novembre 2010 et qu'il a été licencié le 25 octobre 2013, pour inaptitude consécutive à un accident du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et d'indemnité de licenciement ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement sauf sur l'ancienneté, le complément d'indemnité de licenciement, les dommages-intérêts pour préjudice moral, la rectification des documents sociaux et salariaux et, statuant à nouveau, de dire qu'au 25 octobre 2013, date de la rupture, il avait une ancienneté de 16 ans 8 mois et 25 jours et de condamner la société Florimonde à lui payer une certaine somme à titre de complément d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen :

1°/ qu'un salarié peut cumuler son activité salariée et un mandat social, notamment de président du conseil d'administration ou de PDG, sans que ce mandat fasse présumer la cessation de la relation salariale ; que l'exécution des mêmes fonctions techniques, distinctes du mandat social, et pour l'exercice desquelles le salarié était tenu de suivre les directives de la société, établit au contraire la poursuite cumulée du contrat de travail et du mandat social ; qu'en l'espèce, pour confirmer la mise à l'écart du contrat de travail dont se prévalait M. X... et le rejet de sa demande de rappel de salaires pour les années 2007-2010, la cour a retenu que s'il avait été salarié depuis le 1er septembre 1979, il était devenu PDG le 28 février 1998 pour diriger la société avec les pouvoirs les plus étendus, que ce mandat avait été renouvelé le 29 juin 1998, puis en 2004, de sorte qu'entre 1998 et 2010 il avait administrateur et directeur général, et que s'il avait été rémunéré comme salarié en tant que responsable des achats jusqu'en 1993, il l'avait ensuite été comme PDG avec des cotisations sociales différentes, et qu'en février 1994 sa rémunération avait été fixée comme président du conseil d'administration, de sorte que sur la période 2007-2010 il avait été rémunéré comme président du conseil d'administration ; que, cependant, la cour a également constaté qu'il était « démontré que [M. X...] exerçait des fonctions techniques distinctes de son mandat social », dont il n'était pas contesté qu'elles étaient demeurées inchangées ; qu'il était dès lors établi que M. X... avait, à la fois, exercé un mandat social et poursuivi une activité salariée correspondant à ces fonctions ; qu'en excluant dès lors l'existence de ce cumul sur la période considérée, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que la conservation de fonctions techniques, distinctes d'un mandat social, pour l'exercice desquelles un salarié était tenu de suivre les directives d'une société, établit la persistance d'un lien de subordination, caractéristique de la relation salariale, nonobstant l'exercice conjoint de ce mandat social ; qu'en l'espèce, la cour a retenu qu'il était démontré que M. X... « exerçait des fonctions techniques de son mandat social » ; qu'en ne recherchant dès lors pas si, comme il était soutenu et non contesté, ces fonctions n'étaient pas la conservation des mêmes fonctions exercées dans un lien de subordination à la société, ce dont s'évinçaient la persistance de ce lien dans cet exercice et la poursuite de l'activité contractuelle de M. X..., nonobstant son exercice cumulé d'une fonction sociale, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ que M. X... avait soutenu, dans ses écritures que les fonctions techniques dont la cour a constaté l'existence étaient exercées sous le contrôle du conseil d'administration ; qu'il avait fait valoir que, selon les statuts, ce dernier était composé de trois membres [M. Alain X... et son épouse, d'une part, et lui-même d'autre part], que les délibérations ne pouvaient valablement intervenir qu'en présence de la moitié au moins des administrateurs, et que les décisions étaient prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, de sorte qu'il était toujours nécessairement minoritaire et pouvait être révoqué à tout moment, surtout dans le contexte familial qui lui était hostile ; qu'en affirmant dès lors que M. X... ne pouvait pas exercer ses « fonctions techniques distinctes de son mandat social », pourtant clairement constatées, dans le cadre d'un lien de subordination, au motif qu'il était détenteur avec son frère des parts principales de la société et qu'il exerçait de « larges pouvoirs », sans rechercher, ainsi qu'elle y était explicitement invitée, si les statuts de la société n'établissaient pas, tout au contraire, qu'il n'y avait qu'un pouvoir minoritaire, la cour a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté, peu important la licéité du mandat social, qu'à compter de février 1998, l'intéressé assurait la direction de la société avec les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances et qu'il n'était soumis à aucun lien de subordination dans une structure familiale où lui et son frère étaient détenteurs de la majorité des actions de la société, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle écartait, a pu en déduire que l'intéressé n'était pas dans un lien de subordination à l'égard de la société ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de confirmer le jugement sauf sur l'ancienneté, le complément d'indemnité de licenciement, les dommages et intérêts pour préjudice moral, la rectification des documents sociaux et salariaux, et sur les dépens, et, statuant à nouveau, de dire qu'au 25 octobre 2013, date de la rupture du contrat, il avait une ancienneté de 16 ans 8 mois et 25 jours et de condamner la société Florimonde à lui payer une certaine somme à titre de complément d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef des deux premiers moyens entraînera, par voie de conséquence, cassation de l'arrêt en ce qu'il a fixé l'ancienneté de M. X... et a fixé, par rapport à cette dernière, l'indemnité de licenciement qui lui était due par la société Florimonde ;

Mais attendu que le rejet des deux premiers moyens entraîne par voie de conséquence, par application de l'article 624 du code civil, celui du dernier moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.