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Décisions

Cass. soc., 21 mai 2014, n° 13-16.663

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bailly

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Thouin-Palat et Boucard

Rennes, du 20 mars 2013

20 mars 2013

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mars 2013) statuant en appel de référé, que M. X..., mis à disposition le 14 mars 1988 par la société centrale d'équipement du territoire (Scet) filiale de la Caisse des dépôts et consignations auprès de la société d'économie mixte pour la construction et la gestion du marché d'intérêt national de Nantes (Semminn) pour y remplir les fonctions de directeur de société, a signé un protocole avec les dirigeants des deux sociétés prévoyant sa démission de la première société à l'issue de sa mise à disposition et la reprise de son contrat de travail par la seconde ; qu'un autre document non daté signé du président de la Semminn intitulé contrat de travail, prévoyait à compter du 1er juillet 1993 la fin d'un commun accord de la mise à disposition et la reprise par elle de son contrat de travail ; qu'en 2005 la société nantaise optant pour une direction dualiste lui a confié un mandat de six ans comme directeur général ; que le 7 décembre 2011, elle est revenue à une gouvernance moniste, les fonctions de directeur général étant reprises par le président de son conseil d'administration mettant fin au mandat social du salarié ; que le 3 décembre 2008, M. X...a été élu conseiller prudhomal dans le collège employeur ; que le 9 mars 2012, le président et directeur général de la Semminn lui a notifié que son mandat social étant terminé, il n'avait plus sa place dans la société ; 

Attendu que la société Semminn fait grief à l'arrêt d'ordonner la réintégration du directeur et de la condamner à lui payer une provision sur l'indemnisation de sa perte salariale, alors, selon le moyen ; 

1°/ que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais exclusivement des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'en affirmant, pour conclure que l'intéressé aurait été son salarié avant 2006, que quelle qu'ait été son autonomie et même les pouvoirs qui pouvaient lui être laissés, il dépendait, aux termes des statuts de la société, du président du conseil d'administration et des décisions dudit conseil, tant pour l'exercice de ses fonctions que pour le niveau de sa rémunération, sans vérifier précisément ses conditions réelles d'activité, ce qui impliquait de rechercher si, dans les faits, il avait réellement exécuté un travail sous l'autorité d'un employeur qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements éventuels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que la cour d'appel a constaté que les rapports de contrôle établis pendant la période antérieure au mandat social par le contrôleur d'Etat avaient relevé l'existence de pouvoirs excessifs laissés à l'intéressé qui lui permettaient d'exercer la gestion de fait de la société, ainsi que le montant exorbitant de sa rémunération par rapport au résultat net comptable de la société ; qu'en affirmant néanmoins qu'il aurait été salarié de la Semminn avant 2006, quand la gestion de fait de la société, ainsi que la hausse de sa rémunération de 62, 8 % en six ans qu'il s'était seul accordée, excluait nécessairement qu'il ait pu exécuter un travail sous l'autorité d'un employeur qui aurait eu le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements éventuels, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ qu'en affirmant que l'existence d'un contrat de travail pour la période du 17 janvier au 29 février 2012 n'était pas contestable, sans rechercher si l'expiration du mandat social n'avait pas entraîné la cessation de toute activité de la part de l'intéressé au sein de la société et s'il avait bien, pendant cette période, été soumis à l'autorité d'une personne qui lui aurait donné des ordres et des directives, en aurait contrôlé l'exécution et aurait pu sanctionner ses manquements éventuels, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 

Mais attendu que la cour d'appel statuant dans les limites de sa saisine, a constaté l'existence d'un contrat de travail apparent, suspendu pendant la durée du mandat social et reprenant ses effets à l'issue dudit mandat social ; que cette existence n'étant pas sérieusement contestable, elle n'avait pas à effectuer d'autres recherches et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.