Cass. com., 17 juillet 2001, n° 98-17.895
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
M. Delmotte
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
Me Copper-Royer, SCP Baraduc et Duhamel
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-82 du Code de commerce et l'article 1315 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 19 septembre 1995, le Tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement dont bénéficiaient M. et Mme X... (les époux X...) et a prononcé leur liquidation judiciaire ; qu'à la suite de l'appel formé par les époux X..., la cour d'appel a, par arrêt du 13 février 1997, renvoyé l'affaire à la mise en état pour que les époux X... produisent aux débats divers justificatifs ; qu'après la communication de pièces effectuée par les époux X..., la cour d'appel a confirmé le jugement ;
Attendu que pour prononcer la résolution du plan, la cour d'appel, après avoir énoncé que la communication opérée par les époux X... ne la mettait toujours pas en mesure de vérifier si les paiements qu'ils alléguaient avaient bien rempli les pactes d'apurement de leur passif, retient qu'elle ignore, malgré sa décision avant dire droit, le montant de ces pactes et qu'elle se trouve dans l'impossibilité de vérifier si les paiements justifiés correspondent au montant des pactes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au commissaire à l'exécution du plan de démontrer que les époux X... n'avaient pas exécuté les engagements fixés par le plan, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau.