Cass. com., 7 mai 1973, n° 72-10.587
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monguilan
Rapporteur :
M. Portemer
Avocat général :
M. Toubas
Avocat :
Me Ryziger
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (BOURGES, 19 OCTOBRE 1971) D'AVOIR DECLARE NULLE LA DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ANONYME EUROPEENNE DE FONDERIE DU 22 MAI 1964 AYANT AUTORISE LA CESSION D'ACTIONS DE CETTE SOCIETE PAR LA SOCIETE ANONYME FONDERIE DU CLOS DES GRANGES (FCG) ET GIRAULT, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DES DEUX SOCIETES, A FRINGHIAN, AU MOTIF QUE LAPATRIE, MEMBRE DUDIT CONSEIL D'ADMINISTRATION, ETAIT ABSENT, LORS DE CETTE DELIBERATION ET QU'AINSI ONT ETE ENFREINTES LES STIPULATIONS CONTENUES DANS L'ARTICLE 13 ALINEA 5 DES STATUTS EXIGEANT UNE DELIBERATION REGULIERE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR AUTORISER TOUTE CESSION D'ACTIONS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS PRECISE LES RAISONS DE L'ABSENCE DE LAPATRIE ET NE SE SONT PAS EXPLIQUES SUR LES CIRCONSTANCES DE SA CONVOCATION, DE TELLE SORTE QUE LA DECISION DEFEREE EST INSUFFISAMMENT MOTIVEE SUR CE POINT ET NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LES CONSEQUENCES A TIRER DE CETTE ABSENCE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE C'ETAIT A FRINGHIAN, DEMANDEUR A L'INSTANCE, A FAIRE LA PREUVE QUE L'ABSENCE DE LAPATRIE AVAIT EU UNE INFLUENCE SUR LE SENS DE LA DELIBERATION ET NON PAS A LA FCG ET A GIRAULT A DEMONTRER QUE LE VOTE DE LAPATRIE N'AURAIT PAS ABOUTI A DEPLACER LA MAJORITE, ET ALORS, ENFIN, QUE LES JUGES DU FOND SE SONT PRONONCES PAR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES EN DECLARANT QUE SI LAPATRIE AVAIT ETE PRESENT, IL AURAIT PEUT-ETRE MEME REUSSI A RETOURNER LA MAJORITE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET FAIT RESSORTIR QUE LA PCG ET GIRAULT ONT LAISSE SANS REPONSE L'ALLEGATION DE FRINGHIAN SELON QUE C'EST A DESSEIN QUE LAPATRIE AVAIT ETE TARDIVEMENT CONVOQUE, D'UNE MANIERE TELLE QU'IL ETAIT IMPOSSIBLE QUE LA LETTRE DE CONVOCATION LUI PARVINT AVANT LE 22 MAI A 11 HEURES, DATE ET HEURE FIXEES POUR LA TENUE DE LAREUNION LITIGIEUSE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ANONYME EUROPEENNE DE FONDERIE ET QUE CETTE ALLEGATION REJOINT LA PROTESTATION QUE LAPATRIE, CEPENDANT EN MAUVAIS TERMES AVEC FRINGHIAN, A FORMULEE CONTRE LA CONVOCATION IRREGULIERE DE GIRAULT PAR UN ACTE EXTRAJUDICIAIRE VISE PAR L'ARRET ET REGULIEREMENT PRODUIT ;
QUE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN DOIT DONC ETRE ECARTEE ;
QU'APRES AVOIR AINSI RELEVE L'IRREGULARITE DE LA CONVOCATION LITIGIEUSE, LA COUR D'APPEL CONSTATE, SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, QUE GIRAULT, AUTEUR DE CETTE CONVOCATION ET LA FCG, N'ETABLISSENT PAS LE BIEN-FONDE DE LEUR MOYEN DE DEFENSE SELON LEQUEL LA PRESENCE ET LE VOTE NEGATIF DE LAPATRIE N'AURAIENT PAS ABOUTI A DEPLACER LA MAJORITE AU COURS DE LADITE SEANCE ;
QUE LE MOYEN PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE N'EST PAS DAVANTAGE FONDE ;
QU'ENFIN, EN ENONCANT QU'IL EST SUR QUE SI LAPATRIE S'ETAIT TROUVE PRESENT A LADITE SEANCE IL SE SERAIT PRONONCE CONTRE LA CESSION D'ACTIONS LITIGIEUSE, ET QU'IL AURAIT PEUT-ETRE MEME REUSSI A RETOURNER LA MAJORITE LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A FORMULER UNE REMARQUE SURABONDANTE ;
QUE, DES LORS, LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN NE PEUT ETRE RETENUE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE EST ENCORE CRITIQUE POUR AVOIR DECLARE NULLE LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE EUROPEENNE DE FONDERIE DU 7 MAI 1964, EN CE QU'ELLE DECIDE L'AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL ET CONFERE IRREGULIEREMENT UN AVANTAGE PARTICULIER A GIRAULT ET A LA FCG, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX MOYENS TIRES PAR CES DERNIERS DE CE QUE LE 7 MAI 1964 LES ACTIONNAIRES N'AVAIENT PAS RENONCE EXPRESSEMENT A LEURS DROITS PREFERENTIELS DE SOUSCRIPTION PUISQUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION AVAIT ETE AUTORISE A PROCEDER A UNE AUGMENTATION DE CAPITAL PAR L'EMISSION D'ACTIONS NOUVELLES A SOUSCRIRE ET A LIBERER EN NUMERAIRE OU PAR COMPENSATION ET QUE CE N'ETAIT QUE PAR SUITE DE LA DECISION ULTERIEURE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION AUQUEL LES POUVOIRS NECESSAIRES AVAIENT ETE DONNES, QU'IL AVAIT ETE DECIDE DE PROCEDER A LA SOUSCRIPTION DES ACTIONS NOUVELLES PAR VOIE DE COMPENSATION, CE QUI EXCLUT L'UTILISATION PAR LES ACTIONNAIRES DE LEUR DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PU, SANS DENATURATION DE LADITE DELIBERATION, CONSIDERER QUE GIRAULT ET SON GROUPE S'ETAIENT FAIT CONSENTIR UN AVANTAGE PARTICULIER, LA RENONCIATION DES ACTIONNAIRES A LEURS DROITS PREFERENTIELS DE SOUSCRIPTION NE CONSTITUANT PAS UN AVANTAGE PARTICULIER ;
MAIS ATTENDU QUE L'ASSEMBLEE AVAIT DECIDE, AU COURS DE LA REUNION LITIGIEUSE DONT LE PROCES-VERBAL EST REGULIEREMENT PRODUIT, QUE " LE CONSEIL D'ADMINISTRATION EST AUTORISE, PENDANT UN DELAI QUI EXPIRERA LE 7 MAI 1965, A AUGMENTER SUR SIMPLE DECISION LE CAPITAL EN UNE OU PLUSIEURS FOIS, AUX EPOQUES ET DANS LES PROPORTIONS QU'IL JUGERA CONVENABLES, JUSQU'A CONCURRENCE D'UNE SOMME DE 600000 FRANCS ET A PORTER AINSI LE CAPITAL A 800000 FRANCS AU MAXIMUM PAR L'EMISSION, AVEC OU SANS PRIME, D'ACTIONS NOUVELLES A SOUSCRIRE ET A LIBERER EN NUMERAIRE OU PAR COMPENSATION " ;
QU'EN FAISANT RESSORTIR QUE L'ASSEMBLEE GENERALE AVAIT PREVU LA POSSIBILITE POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE REALISER INTEGRALEMENT L'AUGMENTATION DE CAPITAL AINSI DECIDEE PAR L'EMISSION D'ACTIONS A SOUSCRIRE ET A LIBERER PAR COMPENSATION ET EN RETENANT QUE CEPENDANT N'ONT PAS ETE OBSERVEES LES FORMALITES EXIGEES PAR LES ARTICLES 5, 6 ET 7 DU DECRET DU 8 AOUT 1935 APPLICABLE A LA CAUSE, POUR LA RENONCIATION DES ACTIONNAIRES A LEUR DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION, IMPOSSIBLE A EXERCER EN CAS D'AUGMENTATION SOUSCRITE INTEGRALEMENT PAR COMPENSATION, LA COUR D'APPEL QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A REPONDU AUX CONCLUSIONS ALLEGUEES ;
QUE, DES LORS, ET ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS RELATIFS A L'AVANTAGE PARTICULIER ET CRITIQUES PAR SA SECONDE BRANCHE MAIS QUI SONT SURABONDANTS, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 OCTOBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES.