Cass. com., 12 janvier 1993, n° 91-13.366
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
Mme Loreau
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
Me Vuitton, SCP Defrenois et Levis
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 1990), que M. C... a exercé les fonctions de président du conseil d'administration de la société anonyme Broyage industriel méditerranéen (la société BIM) du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ; que la société BIM ayant été mise en liquidation amiable le 28 juin 1984, M. X..., en qualité de syndic de la liquidation des biens de M. C... et celui-ci, qui n'avait perçu aucune rémunération au cours de son mandat, ont assigné la société BIM en paiement d'une rémunération ;
Attendu que M. C... et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le pourvoi, que toute prestation de travail doit avoir pour contrepartie une rémunération ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. C... a exercé les fonctions de président et de directeur général de la société Broyage industriel méditerranéen pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 sans percevoir la moindre rémunération ; qu'en conséquence, la cour d'appel, qui rejette la demande de condamnation de la société Broyage industriel méditerranéen à lui verser la somme de 840 000 francs au titre de sa rémunération, au seul motif que M. C... n'a pas convoqué le conseil d'administration aux fins de déterminer sa rémunération, a violé l'article L. 140-1 du Code du travail ;
Mais attendu que les règles relatives aux contrat de travail ne sont pas applicables à la rémunération allouée au président du conseil d'administration d'une société, la détermination de cette rémunération relevant de la compétence exclusive dudit conseil d'administration ; qu'en retenant qu'à défaut pour lui d'avoir saisi ce conseil à cette fin pendant l'exercice de ses fonctions, M. C... n'était fondé à demander paiement d'aucune rémunération, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.