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Décisions

Cass. com., 17 mai 1971, n° 70-10.852

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guillot

Rapporteur :

M. Noel

Avocat général :

M. Lambert

Avocat :

Me Riche

Paris, du 21 nov. 1969

21 novembre 1969

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 21 NOVEMBRE 1969) RANDON QUI ETAIT ALORS DIRECTEUR TECHNIQUE DE LA SOCIETE ANONYME NATIONALE DE CONSTRUCTION (SNC) A NEGOCIE EN 1942, AVEC UN REPRESENTANT DU GROUPE ROTHSCHILD LA CESSION DES ACTIONS APPARTENANT A UN ACTIONNAIRE MAJORITAIRE, QUE PAR ECHANGE DE LETTRES IL LUI FUT ASSURE QU'IL DEVIENDRAIT LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE, POSTE AUQUEL IL FUT NOMME LE 14 JANVIER 1943 ;

QU'APRES QUE CERTAINS MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION LUI EURENT PROPOSE DE CESSER D'EXERCER EFFECTIVEMENT SES FONCTIONS TOUT EN CONSERVANT SON TITRE ET SES REMUNERATIONS, IL FUT REVOQUE PAR DECISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 21 JUIN 1965 ;

QUE PRETENDANT QU'IL Y AVAIT EU ABUS DANS L'EXERCICE DU DROIT DE REVOCATION ET QU'IL AVAIT ETE VICTIME D'UN ENSEMBLE D'AGISSEMENTS FAUTIFS IL ASSIGNA LA SNC EN PAYEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS ;

QU'IL ARTICULAIT DE NOMBREUX GRIEFS PARMI LESQUELS L'EXISTENCE DE L'ACCORD SUSVISE DE 1942, L'OFFRE DE NE PLUS EXERCER SES FONCTIONS EN FAIT, DES INEXACTITUDES RELEVEES DANS LE PROJET DE BILAN POUR L'EXERCICE 1964 SOUMIS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 9 JUILLET 1965 ET QUI FAISAIT APPARAITRE UN DEFICIT EXAGERE, DES PROPOS TENUS PAR JABLON, SON SUCCESSEUR A LA PRESIDENCE AUX ASSEMBLEES GENERALES DES 27 JUIN 1966 ET 29 MAI 1967 ;

QUE LA COUR D'APPEL A REJETE SA DEMANDE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DIT QUE LES ADMINISTRATEURS DE LA SNC N'ETAIENT PAS LIES PAR LES ACCORDS PASSES PAR RANDON AVEC LE GROUPE ROTHSCHILD, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL NE SUFFISAIT PAS, POUR ECARTER A CET EGARD LA RESPONSABILITE DE LA SNC, DE CONSTATER QUE CELLE-CI N'ETAIT PAS LIEE DIRECTEMENT PAR LESDITS ACCORDS ;

QUE LA MECONNAISSANCE DE CEUX-CI POUVAIT EGALEMENT ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA SNC EN QUALITE DE TIERS COMPLICE DE CETTE VIOLATION ;

QU'IL POUVAIT D'AUTANT PLUS EN ETRE AINSI QUE LA MAJORITE DES ADMINISTRATEURS DE LA SNC ETAIENT, SELON LES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET, MEMBRES DU GROUPE ROTHSCHILD, ET QU'EN S'ABSTENANT D'EXAMINER SOUS CET ANGLE LES ELEMENTS DONT ELLE RELEVAIT ELLE-MEME AINSI L'EXISTENCE, LA COUR N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE RANDON QUI DEVANT LES JUGES DU FOND N'INVOQUAIT LES ACCORDS DE 1942 QU'A L'APPUI DES FAITS QU'IL REPROCHAIT A LA SNC POUR ETABLIR L'EXISTENCE D'UN ABUS DE DROIT COMMIS PAR CETTE SOCIETE ET QUI NE CONTESTAIT PAS LE DROIT POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE METTRE FIN A SES FONCTIONS, N'A PAS PRETENDU QU'EN DECIDANT SA REVOCATION LES ADMINISTRATEURS SE SERAIENT RENDUS COMPLICES D'UNE VIOLATION DES ACCORDS DONT IL S'AGIT ;

QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT A SE PRONONCER QUE SUR LES MOYENS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A DECIDE, A BON DROIT, QUE POUR PRENDRE LEUR DECISION LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION N'AVAIENT PAS A TENIR COMPTE DES ENGAGEMENTS QU'AVAIENT CONCLUS EN 1942 LE GROUPE MAJORITAIRE, LES CONVENTIONS FAISANT ECHEC A LA LIBRE REVOCABILITE DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ETANT ILLICITES ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE CONSIDERER QUE DU FAIT QU'ELLE ETAIT INTERVENUE APRES L'OFFRE QU'IL AVAIT REJETEE DE RESTER EN PLACE SANS EXERCER SES FONCTIONS, LA REVOCATION DE RANDON ETAIT ABUSIVE EN RETENANT NOTAMMENT QUE LA REVOCATION POUVAIT ETRE DECIDEE D'EMBLEE, QU'ELLE AVAIT ETE MOTIVEE PAR LA SITUATION DE LA SOCIETE ET QU'IL ETAIT AFFIRME DANS LE PROCES-VERBAL DE LA REUNION QUE CETTE MESURE NE POUVAIT ETRE DE NATURE A PORTER ATTEINTE A SON HONORABILITE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'HYPOTHESE AINSI RETENUE PAR L'ARRET QUANT A LA POSSIBILITE D'UNE REVOCATION INDEPENDANTE DES CIRCONSTANCES PAR AILLEURS RELEVEES NE PEUT DONNER AUCUN SOUTIEN VALABLE AUDIT ARRET, DES LORS, DE SURCROIT, QUE LESDITES CIRCONSTANCES SONT ELLES-MEMES CONSTATEES ;

QU'IL RESULTE DE CES CONSTATATIONS QUE RANDON A BIEN ETE REVOQUE PARCE QU'IL A REFUSE, EN L'ESPECE, UNE OFFRE QUI ETAIT ELLE-MEME FAUTIVE ;

QUE LE LIEN DE CAUSE A EFFET ENTRE CETTE FAUTE ET LA REVOCATION INCRIMINEE PROCEDE TRES EXACTEMENT DU REFUS DE LADITE OFFRE PAR LE Y... RANDON, SANS QUE LES AFFIRMATIONS POSTERIEURES DE L'AUTEUR DE LA FAUTE AINSI REELLEMENT COMMISE PUISSENT MODIFIER EN QUOI QUE CE SOIT LE CONTENU DE CELLE-CI ;

QU'EN DECIDANT AUTREMENT, LA COUR N'A PAS, QUANT A CE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI RELEVE QUE LA PROPOSITION CRITIQUEE, QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION N'ETAIT PAS TENU DE FAIRE AVANT D'EXERCER SON DROIT DE REVOCATION, N'AVAIT ETE ADRESSEE A RANDON QUE DANS LE DESSEIN DE MENAGER SES INTERETS AU MOINS PECUNIAIRES ET NE LUI AVAIT CAUSE AUCUN PREJUDICE, A ESTIME, A JUSTE TITRE, QUE L'EXISTENCE D'UNE TELLE OFFRE NE POUVAIT FAIRE REGARDER COMME ABUSIVE LA REVOCATION QUI A ETE DECIDEE ;

QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ECARTE LE GRIEF PRIS DES INEXACTITUDES DU PROJET DE BILAN POUR L'EXERCICE 1964, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE PEUT CONSTITUER UNE FAUTE OUVRANT DROIT A REPARATION UN ACTE DOMMAGEABLE TEL QU'UNE LEGERETE BLAMABLE, SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE QUE LEDIT ACTE SOIT VOLONTAIRE ;

MAIS ATTENDU QU'EXAMINANT SI LES INEXACTITUDES ALLEGUEES ETAIENT DE NATURE A FAIRE APPARAITRE LE CARACTERE ABUSIF DE LA REVOCATION DE RANDON X... QUE CELUI-CI LE SOUTENAIT EN AFFIRMANT QU'ELLES AVAIENT ETE COMMISES POUR TENTER DE JUSTIFIER A POSTERIORI SA REVOCATION, LA COUR D'APPEL RETIENT QU'ELLES PROVENAIENT D'UNE ERREUR DE LA SOCIETE FIDUCIAIRE CHARGEE DE METTRE AU CLAIR LA COMPTABILITE, QUE RIEN N'ETABLIT QU'IL Y AIT EU UN DESSEIN CONCERTE ENTRE CETTE SOCIETE FIDUCIAIRE ET LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SNC DE PRESENTER SOUS UN MAUVAIS JOUR LA GESTION DE RANDON NI Y... PROPOS DELIBERES DE TIRER PARTIE AUX Z... FINS DE L'ERREUR DE LA FIDUCIAIRE ;

QUE RECHERCHANT, DE PLUS, SI CES INEXACTITUDES AVAIENT PU CONSTITUER UNE FAUTE DOMMAGEABLE, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'ELLES ONT ETE REPAREES A LA DEMANDE DE RANDON DE A... QUE LE BILAN QUI A ETE DRESSE NE LES COMPORTAIT PAS ET QU'ELLES N'ONT CAUSE A CE DERNIER AUCUN PREJUDICE ;

QUE LA COUR D'APPEL N'AVAIT DONC PAS A RECHERCHER S'IL Y AVAIT EU DE LA PART DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU DE JABLON LEGERETE OU IMPRUDENCE BLAMABLE ;

QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF A L'ARRET EN PREMIER LIEU DE N'AVOIR VU AUCUN CARACTERE FAUTIF DANS LES PROPOS PAR LESQUELS JABLON, LORS DE DEUX ASSEMBLEES GENERALES, EN PRESENTANT LES BILANS DE 1965 ET 1966 EXPOSAIT AUX ACTIONNAIRES QUE LES DEFICITS CONSTATES PROVENAIENT DE CAUSES ANTERIEURES A SA GESTION ET N'AVAIENT PU ETRE EXACTEMENT APPRECIES QUE DANS LE DERNIER EXERCICE, ET DE PLUS, D'AVOIR DECIDE QUE LES GRIEFS ALLEGUES PAR RANDON N'ETAIENT CONSTITUTIFS NI SEPAREMENT NI DANS LEUR ENSEMBLE DE FAUTE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA SNC ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LES PROPOS TENUS PAR JABLON, ES QUALITES, DANS DES DOCUMENTS OFFICIELS, A DEUX REPRISES, A L'EGARD DE LA GESTION PASSEE DE RANDON, DEPASSAIENT INDISCUTABLEMENT LA MESURE EN USAGE DANS DE TELS DOCUMENTS ET REPRESENTAIENT AINSI, PAR LEUR EXCES MEME, UNE FAUTE CERTAINE, D'AUTRE PART, QUE L'ENSEMBLE DES FAITS SOUMIS EN L'ESPECE A L'APPRECIATION DE LA COUR REPRESENTAIT EGALEMENT DE FACON CERTAINE, NE FUT-CE QUE PAR L'ACCUMULATION INSOLITE DE TOUTES LES INITIATIVES AINSI RELEVEES, UN COMPORTEMENT FAUTIF A L'EGARD D'UN PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL AYANT TENU PENDANT UNE SI LONGUE PERIODE UNE PLACE CONSIDERABLE A LA TETE DE LA SOCIETE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL APRES AVOIR EXAMINE LES PROPOS REPROCHES A JABLON ET RETENU QU'ILS NE FAISAIENT ETAT D'AUCUN FAIT MENSONGER A ESTIME, EXACTEMENT, QU'ILS ENTRAIENT DANS LES LIMITES D'UNE INFORMATION NORMALE DONNEE AUX ASSOCIES ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES MOTIFS MEMES PAR LESQUELS LA COUR D'APPEL A APPRECIE CHACUN DES GRIEFS ARTICULES PAR RANDON ETABLISSENT, AINSI QU'ELLE L'A DECIDE A JUSTE TITRE, QUE LEUR ENSEMBLE NE FAISAIT APPARAITRE NI UN ABUS DU DROIT DE REVOCATION NI UN COMPORTEMENT FAUTIF OU DOMMAGEABLE POUVANT ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA SNC ;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 NOVEMBRE 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.