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Décisions

Cass. com., 23 janvier 1978, n° 76-13.017

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cénac

Rapporteur :

M. Pontemer

Avocat général :

M. Robin

Avocat :

Me Ryziger

Bordeaux, 2e ch., du 13 avr. 1976

13 avril 1976

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE D'INDEMNITE POUR REVOCATION ABUSIVE FORMULEE PAR GNESUTTA CONTRE LA SOCIETE ANONYME ISO-ETANCHE DONT IL A ETE LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DU 10 JUILLET 1967 AU 10 MAI 1974, DATE OU LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A MIS FIN A SES FONCTIONS, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PU RETENIR, POUR JUSTIFIER LA DECISION PRISE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, DES ELEMENTS QUI N'ETAIENT MEME PAS ALLEGUES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DANS SA DELIBERATION DU 10 MAI 1974 TELS QUE DE PRETENDUES ANOMALIES RELEVEES PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN RAISON DE L'AUTONOMIE DU DROIT FISCAL, LE FAIT QUE LES SALAIRES AIENT ETE JUGES EXCESSIFS PAR L'ADMINISTRATION FISCALE N'IMPLIQUE PAS QU'ON SE TROUVE EN PRESENCE DE SALAIRES IRREGULIERS DU POINT DE VUE DU DROIT COMMERCIAL, ET ALORS, ENFIN, QUE LA DECISION QUI EST EN TOUTE HYPOTHESE INSUFFISAMMENT MOTIVEE NE S'EST NULLEMENT EXPLIQUEE SUR LES PREUVES OFFERTES PAR GNESUTTA ET SUR LES ATTESTATIONS VERSEES PAR LUI AUX DEBATS ET INVOQUEES DANS SES CONCLUSIONS ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET DECLARE A BON DROIT QUE LA REVOCATION LITIGIEUSE POUVAIT ETRE PRONONCEE AD NUTUM, ET N'AURAIT PU DONNER LIEU AU PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS QUE SI ELLE AVAIT ETE FRAUDULEUSE OU FAUTIVE ;

QU'IL RETIENT QU'EN L'ESPECE GNESUTTA N'APPORTE AUCUN ELEMENT DE PREUVE ETABLISSANT L'ABUS QU'IL ALLEGUE ;

QU'AINSI, ET ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS CRITIQUES PAR LE MOYEN ET QUI, CONCERNANT DES FAUTES DE GESTION REPROCHEES PAR LA SOCIETE A GNESUTTA, SONT SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A PU STATUER COMME IL A ETE DIT PAR CE CHEF DE SA DECISION ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE GNESUTTA EN NULLITE DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE QUI LE LIE A LA SOCIETE ISO-ETANCHE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE, QUI A POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE AU PRINCIPE DE LA LIBRE ENTREPRISE ET A CELUI DE LA LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE, NE PEUT ETRE VALABLEMENT STIPULEE QU'EN CONTREPARTIE D'UN AVANTAGE ACCORDE A L'INTERESSE, DANS LA MESURE OU ELLE EST CONFORME A L'INTERET GENERAL ET N'A PAS POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE A LA LIBERTE DE CONCURRENCE MEME DANS UN SECTEUR DONNE ET NE PEUT DONC ETRE SOUSCRITE PAR ENGAGEMENT UNILATERAL ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA LIBERTE POUR UN PRESIDENT D'UNE SOCIETE ANONYME DE SE RETABLIR CONSTITUE LA CONTREPARTIE DE LA REVOCABILITE AD NUTUM QUI PESE SUR LUI ET QUE L'ENGAGEMENT UNILATERAL DE NE PAS SE RETABLIR EST DONC SANS VALEUR AUCUNE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QUE LA SOUSCRIPTION DE LA CLAUSE LITIGIEUSE DE NON-CONCURRENCE AVAIT ETE DEMANDEE PAR LA SOCIETE A GNESUTTA EN RAISON DE SA QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ET DE SON ROLE QUI POUVAIT ETRE PREPONDERANT DANS LA CONSTITUTION OU LE DEVELOPPEMENT DE LA CLIENTELE ;

QU'IL A FAIT AINSI RESSORTIR DE LA LIMITATION A SA LIBERTE CONSENTIE PAR GNESUTTA TROUVE SA JUSTIFICATION DANS LES POUVOIRS, AVANTAGES ET OBLIGATIONS INHERENTS A SA FONCTION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES, N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SELON LA CLAUSE LITIGIEUSE DE NON-CONCURRENCE, REGULIEREMENT PRODUITE, NON DATEE, GNESUTTA S'EST "INTERDIT, EN CAS DE CESSATION POUR UNE RAISON QUELCONQUE, DE SES FONCTIONS DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ISO-ETANCHE, DE S'INTERESSER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR PERSONNE INTERPOSEE, A UN COMMERCE IDENTIQUE A CELUI FAISANT L'OBJET DE CETTE SOCIETE, ET CE PENDANT UNE DUREE DE VINGT ANS, ET DANS UNE REGION COMPRENANT LA CHARENTE ET LES DEPARTEMENT LIMITROPHES" ;

ATTENDU QUE POUR APPRECIER LA VALIDITE DE CETTE CLAUSE, L'ARRET DECLARE QU'ELLE A ETE LIMITEE NON SEULEMENT DANS L'ESPACE, MAIS ENCORE DANS LE TEMPS A 20 ANS, CE QUE SON SOUSCRIPTEUR A ACCEPTE EN CONNAISSANCE DE CAUSE, SANS QU'IL PUISSE UTILEMENT ARGUER DE SA DUREE EXCESSIVE AU REGARD DE SON AGE D'ENVIRON QUARANTE-DEUX ANS A L'EPOQUE PRESUMEE OU ELLE A COMMENCE DE PRENDRE EFFET, SOIT EN 1967 ;

ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESULTE, D'UNE PART, DES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA CLAUSE PRECITEE QUE CELLE-CI DEVAIT PRENDRE EFFET EN CAS DE CESSATION DESDITES FONCTIONS DE GNESUTTA A LA SOCIETE ISO-ETANCHE, ET, D'AUTRE PART, DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LESDITES FONCTIONS DE GNESUTTA ONT CESSE LE 10 MAI 1974 ;

QUE, DES LORS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES NECESSAIRES, ET QU'ELLE A AINSI PRIVE DE BASE LEGALE CE CHEF DE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUE POUR APPRECIER LA VALIDITE DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE LIANT GNESUTTA A LA SOCIETE ISO-ETANCHE, LA COUR D'APPEL A FIXE A 1967 LE POINT DE DEPART DE L'APPLICATION DE CETTE CLAUSE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 13 AVRIL 1976, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.