Cass. com., 24 juin 1997, n° 94-21.425
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Métivet
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
Me Bouthors, SCP Richard et Mandelkern
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les délibérations des assemblées générales ordinaires de SEA du 24 mars et du 29 juin 1989 relatives à la cession du fonds de commerce et, en conséquence, l'acte de cession du 6 avril 1989 et ordonné la restitution par JMFP à SEA du fonds de commerce, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, aux termes de l'article 2 de ses statuts, la SEA a pour objet social toutes opérations concernant le théâtre, le cinéma, le music-hall ou les concerts, l'exploitation de toutes les salles de spectacle ... , l'acquisition, la création, l'exploitation et l'aliénation de tous fonds de commerce ; que la cour d'appel, qui a déduit de cet objet que la SEA avait " été créée pour exploiter la salle Gaveau et ses locaux annexes ", a manifestement dénaturé les statuts de la SEA et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, les représentants légaux d'une société étant habilités à accomplir tous les actes se rattachant à l'objet social, quelles que soient l'importance et la nature de ces actes, ils peuvent, sans qu'il soit nécessaire de convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires, vendre un fonds de commerce appartenant à la société, celui-ci serait-il unique, dès lors que l'exploitation de ce fonds n'est pas la seule activité prévue par l'objet social ; qu'en l'espèce, aux termes des dispositions statutaires, la SEA a pour objet social " toutes opérations concernant le théâtre, le cinéma, le music-hall ou les concerts, l'exploitatoin de toutes salles de spectacle, l'organisation de toutes expositions de peinture, sculpture, objets d'art quelconques, l'achat, la vente de tous objets d'art, l'acquisition, la création, l'exploitation, la location et l'aliénation de tous fonds de commerce " ; qu'en considérant cependant que la cession du fonds de commerce concernant la salle Gaveau avait privé la SEA de toute activité et de toute possibilité de remplir son objet social, si bien que la décision relative à cette cession impliquait la modification des statuts et relevait de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, la cour d'appel a violé les articles 98 et 153 de la loi du 24 juillet 1961 ;
Mais attendu que l'arrêt, qui a reproduit, sans les dénaturer, les statuts de SEA et duquel il résulte que M. Jean-Marie X... était président du conseil d'administration de la société cessionnaire, JMFP, administrateur de la société cédante, SEA, et président du conseil d'administration de son actionnaire majoritaire, la société Pleyel, a également retenu que le seul actif de SEA, est représenté par le fonds de commerce de la salle Gaveau et que, s'agissant d'une cession globale de l'actif de la société, l'article 53 de ses statuts attribue expressément compétence à l'assemblée générale extraordinaire ; qu'ainsi sa décision se trouve justifiée par ces seuls motifs, non critiqués par le pourvoi ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.