Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 26 septembre 2001, n° 00-12.620

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Stéphan

Avocat général :

M. Weber

Avocats :

Me Choucroy, SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin

Aix-en-Provence, 4e ch. civ. A, du 14 dé…

14 décembre 1999

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 1999), que la société civile immobilière MCS (la SCI) a donné à bail , en novembre 1983, à la société GEBTP une parcelle de terrain, l'autorisant à y construire un abri pour matériaux, un bureau mobile et une clôture, à charge pour la locataire de remettre les lieux en l'état à son départ si la bailleresse l'exigeait ; que, par acte du 12 juin 1992 , la bailleresse a donné congé à la locataire pour le 15 décembre suivant, sans offre de renouvellement ; qu'après expertise judiciaire, la locataire a sollicité la fixation de l'indemnité d'éviction ;

qu'elle a restitué les lieux en mai 1995, après avoir été mise en redressement judiciaire puis en liquidation par jugement du 25 juillet 1994, avec M. X... comme liquidateur ;

Attendu que la SCI bailleresse fait grief à l'arrêt de réformer le jugement qui a débouté la locataire de sa demande d'indemnité d'éviction et de fixer le montant de cette indemnité, alors, selon le moyen : que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article 8 du décret du 30 septembre 1953, l'arrêt attaqué qui alloue une indemnité d'éviction à M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société GEBTP, locataire, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la SCI MCS, bailleresse, faisant valoir qu'en 1992 le chiffre d'affaires de la société GEBTP avait avoisiné zéro , de sorte que le congé notifié le 12 juin 1992 avait été délivré à une date à laquelle la société GEBTP n'avait plus aucune activité ;

Mais attendu qu'ayant retenu exactement que l'indemnité principale d'éviction devait être évaluée à la date de restitution des lieux loués, en mai 1995, et devait correspondre à la perte du droit au bail des lieux dont la locataire était évincée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui "déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires", n'a pas statué sur le chef de demande relatif à la déduction du montant de l'indemnité d'éviction d'une somme de 47 000 francs au titre des loyers impayés ; que cette omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable de ce chef ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, réunies :

Vu l'article 8 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-14 du Code de commerce ;

Attendu que l'indemnité d'éviction comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ;

Attendu que, pour condamner la SCI bailleresse à payer à M. X..., ès qualités, une certaine somme à titre d'indemnité d'éviction, l'arrêt retient que la locataire peut prétendre, au titre des indemnités accessoires, à une indemnité de remploi correspondant à 20 % de l'indemnité principale et à une somme de 20 000 francs pour frais de déménagement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'à la date d'évaluation de l'indemnité d'éviction, en mai 1995, la locataire avait cessé toute activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a inclus dans le montant de l'indemnité d'éviction la somme de 79 693 francs à titre d'indemnité de remploi et celle de 20 000 francs pour frais de déménagement, l'arrêt rendu le 14 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.