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Décisions

Cass. com., 4 mars 2014, n° 12-25.205

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Ortscheidt, SCP Yves et Blaise Capron

Poitiers, du 15 mai 2012

15 mai 2012

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, le 28 mars 1994, les sociétés Dissayenne du style (la société DS) et Diffusion Tiffany ont été mises en redressement judiciaire, M. X... étant désigné représentant des créanciers ; que la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la caisse) a déclaré une créance à titre chirographaire et privilégié ; que, le 7 novembre 1994, le tribunal a arrêté un plan de continuation de ces sociétés sur une période de huit ans, M. X... étant désigné commissaire à l'exécution de ce plan ; qu'en exécution du plan, la caisse n'a été désintéressée qu'à concurrence de 59 388,55 euros, le reliquat de 39 158,25 euros ayant été omis des dividendes ; que, le 20 avril 2010, elle a assigné la société DS en paiement de ce reliquat ; que la société Frédéric Blanc, désignée liquidateur (le liquidateur) de la société DS par jugement du 18 décembre 2012, est intervenue à l'instance ;

Attendu que pour condamner la société DS à payer à la banque la somme de 39 158,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2007, l'arrêt retient que cette société ne conteste pas qu'en droit, la déclaration de créance interrompt la prescription et que cet effet interruptif se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société DS soutenait que la banque, qui était en mesure de constater annuellement le défaut de paiement du montant des dividendes devant lui revenir dans le cadre de l'exécution du plan, a laissé se prescrire ses droits à paiement du reliquat de 39 158,25 euros pour ne pas avoir agi, chaque année, à ce titre, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée.