Livv
Décisions

CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 7 novembre 2017, n° 16/03923

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Segula Matra Automotive (SAS), Segula Technologies (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Meslin

Conseillers :

Mme Guillou, M. Ardisson

T. com. Nanterre, 1re ch., du 4 mai 2016…

4 mai 2016

Vu l'appel déclaré le 25 mai 2016 par M. Marc M. contre le jugement prononcé le 4 mai 2016 par le tribunal de commerce de Nanterre dans l'affaire qui l'oppose à la société par actions simplifiée Segula Matra Automotive (société SMA.), d'une part ainsi qu'à la société anonyme Segula Technologies (société ST.), d'autre part ;

Vu le jugement entrepris ;

Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats et présentées le :

- 14 octobre 2016 par les sociétés SMA et ST, intimées sur appel principal et appelantes sur appel incident,

- 12 décembre 2016 par M. Marc M., appelant à titre principal et intimé sur appel incident ;

Vu l'ensemble des actes de procédure ainsi que les éléments et pièces transmises par chacune des parties.

SUR CE,

La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales de chaque partie. Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants tirés des écritures d'appel.

1. données analytiques, factuelles et procédurales du litige

Soutenant avoir été approchée courant 2013 par le Groupe Segula, afin de réaliser en Roumanie, des travaux de 'pilotage automatisme de l'affaire Segula Essieu J02C' pour pallier dans l'urgence aux défaillances de la société Général Système Mécanique Engineering (société GSM.) initialement contactée et arguant ne jamais avoir reçu paiement de ces travaux, M. Marc M. exerçant sous forme d'entreprise individuelle sous l'enseigne « Stop Run » a les 15 avril et 22 juillet 2015, fait assigner la société ST et la société Segula Matra Technologies (société SMT.) devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement in solidum, au visa de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et de l'ancien article 1382 du code civil, d'une somme de 28 763, 80€ en indemnisation du préjudice prétendument subi.

La société SMT ayant été dissoute en cours de procédure avec transmission universelle de patrimoine en faveur de la société Segula Matra Automotive (société SMA.), cette dernière est intervenue volontairement à l'instance.

Le 30 mai 2013, une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte au nom de la société GSM et la société Stop Run avait le 26 juin suivant, déclaré 28 763,80€ toutes taxes comprises à titre de créance chirographaire auprès du liquidateur désigné. Le 3 avril 2014, le liquidateur avait déclaré cette créance irrécouvrable. Entre temps, la société Stop Run présidée par M. Marc M. avait été radiée du registre du commerce et des sociétés et avait été directement reprise par M. Marc M..

Dans le dernier état de ses demandes, ce dernier a demandé aux premiers juges de :

- vu les articles 56, 68 alinéa 2, 331 à 338 du code de procédure civile,

- vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du code civil,

- vu l'article 1382 du code civil

- constater que l'action en intervention forcée dirigée à l'encontre de la société SMA est recevable et bien fondée.

- ordonner la jonction de la présente procédure n°20l5F00875 avec la procédure dirigée à 1'encontre de la société SMA et engagée suivant assignation délivrée le 22 juillet 2015,

- constater que M. M. a respecté les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile,

- constater que SMA a la qualité de maître de l'ouvrage au sens de la loi du 31/12/1975,

- constater que ST a laissé croire à M. M. qu'elle avait la qualité de maître de l'ouvrage et a induit en erreur le requérant.

- constater que les factures établies par M. M. n° 913 du 15 avril, 1013 du 24 mai 2013 et 1113 du 24 mai 2013 pour un montant global de 28.763,80€ n'ont pas été payées.

- constater que les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 n'ont pas été respectées par SMA,

- dire que l'absence de paiement des dites factures est consécutive aux fautes commises par ST et SMA,

- En conséquence.

- condamner in solidum ST et SMA à payer à M. M. la somme de 28 763, 80€ majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 6 octobre 2014 et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signi'cation du jugement à intervenir.

- condamner in solidum ST et SMA à payer à M. M. la somme de 5 000€ pour résistance abusive majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 6 octobre 2014 et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de 1a signification du jugement à intervenir.

- condamner in solidum ST et SMA à payer à M. M. la somme de 10 000€ en réparation du préjudice moral subi, majorée des intérêts au taux légal à compter de 1a date de la mise en demeure do 6 octobre 2014 et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

- débouter ST et SMA de 1'ensemble de leurs demandes, 'ns et conclusions.

- En tout état de cause,

- condamner in solidum ST et SMA au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner sous la même solidarité entiers dépens.

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement contradictoire du 4 mai 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a tranché le litige en ces termes :

- joint les affaires enrôlées sous les n° 2015F00875 et 20I5F01495,

- déboute M. M. de toutes ses demandes à l'encontre de la société Segula Technologie

- déboute M. M. de sa demande de condamner la société Segula Matra Automotive à payer la somme de 28 763,80€,

- déboute M. M. de ses demandes de dommages et intérêts

- condamne M. M. à payer à la société Segula Technologies la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. M. à payer à la société Segula Matra Automotive la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. M. aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;

- liquide les dépens du Greffe à la somme de 107,16 Euros, dont TVA 17,86€.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que : - les différents contrats litigieux concernent la fabrication d'un matériel de production d'essieux, ayant pour seul débouché, le site de production en Roumanie appartenant à la société Auto Chassis International (société ACI.) ;- ces contrats sont des contrats d'entreprise soumis à la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; - la société ACI, propriétaire du site de production d'essieux en Roumanie et financeure de l'ensemble du projet, est le maître de l'ouvrage ; - dans cette chaîne de sous-traitance, la société SMA est l'entrepreneur principal, la société GSM sous-traitant de rang 1 et M. Marc M., sous-traitant de rang 2 ; - la société ST n'est donc pas partie prenante et les assignations délivrées contre elle et la société SMA sont donc mal dirigées ; - l'entrepreneur principal n'a pas l'obligation de présenter ses sous-traitants de second rang à l'agrément du maître de l'ouvrage ; - la société SMA n'a donc pas commis de faute en ne mettant pas en demeure la société GSM de déclarer M. Marc M. au maître de l'ouvrage ACI.

M. Marc M. a déclaré appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 13 juin 2017 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 septembre suivant tenue en formation de juge rapporteur pour y être plaidée. A cette date, les débats ont été ouverts et l'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour pour plus ample délibéré.

2. dispositifs des conclusions des parties

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

M. M. demande à la Cour de :

- vu l'article 455 du code de procédure civile,

- vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du code civil,

- vu l'article 1382 du code civil

- vu les pièces versées aux débats,

- constater que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en date du 4 mai 2016 n'a pas répondu aux conclusions de M. M. en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,

- annuler en conséquence le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en date du 4 mai 2016,

- statuant à nouveau,

- constater que les factures établies par M. M. n° 913 du 15 avril, 1013 du 24 mai 2013 et 1113 du 24 mai 2013 pour un montant global de 28 763, 80€ sont restées impayées,

- dire et juger au vu des motifs exposés dans les présentes conclusions que l'absence de paiement des dites factures est consécutive aux fautes commises par les sociétés Segula Technologies et Segula Matra Automotive,

- en conséquence,

- condamner in solidum les sociétés Segula Technologies et Segula Matra Automotive à payer à M. Marc M. la somme de 28 763,80€ (vingt-huit mille sept cent soixante-trois euros et quatre-vingts centimes.) majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 6 octobre 2014 et ce, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner in solidum les sociétés Segula Technologies et Segula Matra Automotive à payer à M. Marc M. la somme de 5 000€ (cinq mille euros.) pour résistance abusive majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 6 octobre 2014 et ce, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification du l'arrêt à intervenir,

- condamner in solidum les sociétés Segula Technologies et Segula Matra Automotive à payer à M. Marc M. la somme de 10 000€ (dix mille euros.) en réparation du préjudice moral subi majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 6 octobre 2014 et ce, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

- débouter les sociétés Segula Technologies et Segula Matra Automotive de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

- en tout état de cause,

- condamner in solidum les sociétés Segula Technologies et Segula Matra Automotive au paiement de la somme de 10 000€ (dix mille euros.) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.

Les sociétés Segula et Segula Technologies prient de leur côté la Cour de :

- vu les dispositions de l'article 1382 du code civil et de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975,

- vu l'ensemble des pièces versées aux débats,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre uniquement en ce qu'il a débouté M. M. de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses autres dispositions,

- Statuant à nouveau :

- condamner M. M. à payer à la société Segula Technologies la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

- condamner M. M. à payer à la société Segula Matra Automotive la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner M. M. aux entiers dépens .

La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour une synthèse argumentative de la position de chaque partie dont l'essentiel, sera développé dans le cadre des motifs de cet arrêt.

CELA ETANT EXPOSE,

1. La Cour statue sur le mérite d'une demande en paiement de factures de travaux de sous-traitance demeurées impayées dirigée par le sous-traitant (M. Marc M..) d'une sous-traitant (société GSM.) contre les sociétés ST et SMA qui, aux dires de ce sous-traitant subséquent, se sont présentées à lui comme étant le maître de l'ouvrage.

Sur la demande d'annulation du jugement entrepris

2. M. Marc M. observe que les premiers juges ont omis de répondre à toutes ses prétentions s'étant en effet bornés, à statuer sur les moyens tirés de la responsabilité des sociétés en cause au regard de la loi sur la sous-traitance alors que ses prétentions étaient également fondées sur la responsabilité délictuelle de ses adversaires, au sens de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016.

Il soutient que ce défaut de réponse à ses conclusions fonde sa demande d'annulation du jugement querellé pour violation de l'article 455 du code de procédure civile.

3. Les sociétés ST et SMA objectent que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des prétentions de la partie adverse, ayant ainsi débouté M. Marc M. de ses demandes fondées sur la loi du 31 décembre 1975 mais également, de celles fondées sur l'ancien article 1382 du code civil en soulignant, que la seule omission des premiers juges porte sur la demande reconventionnelle formée par la société ST.

4. Vu l'article 455 du code de procédure civile dont il ressort notamment, que le jugement doit être motivé.

5. Il suit de l'exigence de motivation ainsi instituée, que le jugement doit répondre à tous les arguments des parties, du moins à tous leurs moyens juridiques ou au minimum à tous les chefs de leurs demandes respectives et qu'ainsi, l'insuffisance de motifs comme le défaut de réponse aux conclusions, dès lors que celles-ci présentent des moyens et non de simples arguments, équivaut à un défaut de motifs sanctionné par la nullité.

6. En l'espèce, les prétentions de M. Marc M. tendant à la condamnation in solidum des sociétés ST et SMA étaient non seulement, explicitement fondées sur l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 mais également, de manière tout aussi explicite et de manière combinée, sur l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016.

7. En se bornant à énoncer sans autre motivation que « les pièces versées aux débats montrent que la société ST n'est pas partie prenante dans les différents contrats concernés » et que « ST n'est donc pas concernée par le litige entre M. M. et SMA » alors que, dans le dispositif des écritures déposées au soutien des développements oraux exprimés à la barre, M. Marc M. les invitait à constater « que ST a laissé croire à M. M. qu'elle avait la qualité de maître de l'ouvrage et a induit en erreur le requérant » et en répondant aux prétentions dans les motifs de la décision, sous le seul angle des dispositions légales se rapportant à la sous-traitance, les premiers juges n'ont manifestement pas répondu à l'exigence de motivation prescrite à peine de nullité, par les dispositions légales précitées.

8. Sur ces constatations et pour ces raisons, le jugement entrepris sera subséquemment, déclaré nul.

9. La Cour saisie pour le tout en vertu de l'effet dévolutif prévu à l'article 562 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, est tenue de se prononcer sur le fond du droit dès lors que, comme dans les circonstances de la présente espèce, la nullité ne concerne pas la saisine des premiers juges.

Sur la responsabilité des sociétés ST et SMA

10. M. Marc M. explique au soutien de sa demande d'infirmation que : - les sociétés ST et SMA sont l'une et l'autre pleinement responsables du préjudice que lui a occasionné le non-paiement des factures de travaux réalisés pour le compte du maître de l'ouvrage ; - si la société SMA engage sa responsabilité sur le fondement des articles 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et/ou de l'ancien article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, la société ST engage sa responsabilité sur ce dernier article et la responsabilité in solidum sera donc nécessairement retenue ; - la réalisation du travail commandé et demeuré impayé est établie, par l'émission de factures, par le fait qu'à aucun moment ses interlocuteurs n'ont formé d'observations ou de réclamations par courriel à cet égard, par le fait que la société Segula a continué à solliciter son intervention sur d'autres projets et encore, par le procès-verbal accord technique de mise en production ou ATMEP du 2 janvier 2014 ; - le contrat conclu entre les sociétés ACI et SMT devenue SMA est quoi qu'il en soit, un contrat de vente et/ou de fourniture de biens ne permettant pas de faire application de la loi du 31 décembre 1975 dès lors que celle-ci suppose un contrat de louage d'ouvrage ; - la société SMT a en effet, sous-traité une partie de l'exécution du contrat à la société GSM qui elle-même, a sous-traité à M. Marc M. les prestations de pilotage automatisme de l'affaire Segula Essieu J02C ; - les sociétés ACI et SMT sont dans ce schéma, liées par un contrat de vente ; - la société ACI n'a donc pas la qualité de maître de l'ouvrage mais d'acheteur, la société SMT étant le maître de l'ouvrage ; - la société ST le reconnaît au demeurant elle-même dans ses lettres des 17 janvier 2014 et 9 octobre 2014 faisant référence aux articles 1, 3 et 12 de la loi de 1975 ; - seul le maître de l'ouvrage a qualité pour accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement ; - la société SMA qui avait connaissance de l'intervention de M. Marc M. en qualité de sous-traitant de la société GSM devait par conséquent, en application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, mettre la société GSM en demeure de faire accepter son sous-traitant et ses conditions de paiement et de fournir la caution imposée par le législateur ; - sa carence à ce sujet engage sa responsabilité au visa de l'ancien article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 .

Il précise encore que quoi qu'il en soit : - l'absence d'agrément du sous-traitant de 1er rang préjudicie nécessairement au sous-traitant de second rang, lequel ne peut plus bénéficier des dispositions protectrices de la loi du 31 décembre 1975 ; - la responsabilité de l'entrepreneur principal et partant, celle de la société SMA est donc bien engagée ; - cette société ne l'a au demeurant jamais informé ou même mis en garde contre les risques encourus en cas de sous-traitance non acceptée par la société ACI ; - les sociétés ST et SMA ont en réalité tout fait pour qu'il accepte de travailler sur le projet litigieux et termine son intervention nonobstant l'absence de paiement allant jusqu'à prétendre à dessein que leur service juridique l'assisterait pour l'aider à recouvrer les sommes qui lui étaient dues; - les sociétés SMA et ST ne lui proposeront même pas de régulariser un contrat de sous-traitance pour la suite du travail réalisé en lieu et place de la société GSM lorsque cette dernière a été placée en liquidation judiciaire ; - la société SMA n'ayant par ailleurs pas payé les factures de la société GSM, celle-ci par ricochet, n'a pas été en mesure de le payer; - les paiements, prétendument réalisés par la société ST sont non seulement tardifs au regard des échéances des factures litigieux mais surtout, ne concernent nullement le travail qu'il a réalisé en sous-traitance ainsi qu'il ressort du montant et du libellé et des dates desdites factures ; - quoi qu'il en soit, à supposer que le règlement ait eu lieu, ce règlement ne décharge pas la société SMA puisque le paiement n'est pas intervenu en temps et en heure et que cette carence a contribué en grande partie à la faillite de la société GSM qui venait d'être créée ; - la société ST est en réalité la pièce maîtresse de l'ensemble et a été son interlocuteur, en s'engageant en tant que de besoin au nom et au compte de la société SMT devenue SMA ; - il n'a donc pu dans ce contexte, que penser que la société ST était le véritable maître de l'ouvrage ; - au demeurant la société ST qui avait nécessairement connaissance du rôle de chacun, aurait dû à tout le moins, l'informer de la marche à suivre et de la nécessité de faire accepter sa sous-traitance par la société ACI ; - en s'abstenant, la société ST a concouru avec la société SMA au préjudice qu'il a subi en travaillant pour le compte du groupe Segula par surcroît à l''étranger durant plusieurs mois, sans être payé ; - les sociétés Segula se sont enfin, présentées sans se différencier comme une entité unique, créant ainsi, une confusion permettant à M. Marc M. de réclamer leur condamnation in solidum à réparer les préjudices subis ; - la dissolution de la société SMT avec transmission universelle du patrimoine à la société SMA en application de l'article 1844-5 du code civil, opère transmission du passif de la société SMT à la société SMA.

11. Les sociétés ST et SMA répondent que : - leur adversaire fait feu de tout bois et prétend ainsi, maintenir ses demandes contre la société SMA en sa prétendue qualité de maître de l'ouvrage tout en formant également des demandes dans l'hypothèse où la Cour retiendrait comme le tribunal que cette société est intervenue comme entrepreneur principal; - à leur connaissance, M. Marc M. n'a jamais mis la société GSM, en demeure d'avoir à effectuer quelque paiement que ce soit ; - la société SMT n'a jamais eu la qualité de maître de l'ouvrage, ce que M. Marc M. sait parfaitement ; - la société SMT n'était en effet, nullement bénéficiaire de la prestation dont la réalisation lui avait été confiée à telle enseigne qu'elle ne l'a pas financée ; - le financement du projet était en effet assuré par la société ACI, peu important que la société GSM ait alors qualifié la société SMT, de client final à l'occasion de certains courriels électroniques adressés à M. Marc M. puisque, la société GTM n'avait pas vocation à communiquer pour le compte de la société SMT et puisque d'autre part, la qualité de maître d'ouvrage résulte d'une réalité économique et contractuelle et non pas, d'une simple allégation de l'un des sous-traitants; - à supposer même, que M. Marc M. ait été convaincu de ce que la cliente était le maître de l'ouvrage, ceci ne changerait rien à la réalité juridique du dossier, la société SMT étant intervenue, pour le compte et aux frais de la société ACI ; - considérer au demeurant que la société ACI serait la cliente de la société SMT dans le cadre d'un contrat de fourniture de marchandises, ainsi que le prétend M. Marc M., conduirait à exclure l'application de la loi sur la sous-traitance puisque, ces dispositions légales ne sont en effet pas applicables aux contrats de fournitures ou de marchandises ; - elle justifie quoi qu'il en soit avoir réglé l'intégralité des sommes dues à la société GTM au titre de ce chantier et n'a, nullement vocation à suppléer à la défaillance de cette société ; - l'action directe du sous-traitant ne peut être engagée que contre le maître de l'ouvrage, bénéficiaire final des prestations ; - faute, de pouvoir recourir à l'action directe du sous-traitant, M. Marc M. n'a subi aucun préjudice du fait de l'absence de mise en demeure faite à la société GSM, d'avoir à dénoncer les conditions d'intervention de son sous-traitant.

Elles ajoutent, qu'à supposer que la société SMA ait la qualité d'entrepreneur principal, si ce litige s'inscrit comme le soutient leur adversaire dans le cadre d'un contrat de fourniture de marchandises, les jurisprudences retenant la responsabilité de cet entrepreneur sont totalement inapplicables puisque la loi du 31 décembre 1975 n'a pas vocation à régir les relations entre les parties ; - la société SMA a quoi qu'il en soit, dénoncé en temps et en heure, l'intervention de la société GSM et de son sous-traitant à la soicété ACI non pas sous la forme d'un procès-verbal mais sous forme d'une communication de la société SMA à la société ACI dans le cadre des réunions d'avancement de chantier ; - le préjudice de M. Marc M., qui aurait parfaitement pu faire valoir ses droits auprès du maître de l'ouvrage que, de manière surprenante, il a toujours tenu écarté des débats, n'est donc pas établi ; - M. Marc M. est en réalité, directement et exclusivement à l'origine de son préjudice.

Elles relèvent par ailleurs que si elle n'avait aucun intérêt à régler la société GTM plutôt que M. Marc M. pour l'hypothèse où celui-ci aurait justifié de sa légitimité de sa créance, elle n'a pu, faute d'éléments justificatifs, retenir de manière indéfinie des sommes dues et réclamées dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au nom de la société GTM ; - M. Marc M. est donc particulièrement mal-fondé, à solliciter leur condamnation en l'absence, de faute, de préjudice et de lien de causalité entre celui-ci et celle-là dûment établis.

Elles ajoutent que quoi qu'il en soit, M. Marc M. ne les met pas, et ne met pas la Cour, en mesure d'apprécier la réalité de sa créance puisque, il ne dispose d'aucun titre contre la société GSM et se borne à verser aux débats, des bons de commande et des factures relatives aux prestations prétendument réalisées sans justifier de la réception sans réserve des travaux dont il sollicite le règlement ni de l'absence de paiement, total ou partiel, de ces travaux par son contractant, la société GSM ; - il est pourtant d'usage en matière d'action directe initiée par un sous-traitant d'assigner le débiteur principal outre le maître de l'ouvrage et de solliciter leur condamnation solidaire ; - il ne leur appartenait pas d'assigner la société GSM dès lors que la société SMA ne dispose en réalité, d'aucune demande à formuler contre cette société ; - faute d'avoir attrait la société GSM à la cause, M. Marc M. met la Cour dans l'impossibilité de statuer sur l'exigibilité de sa créance contre cette société et en conséquence, sur l'existence du préjudice résultant de la prétendue faute de la société SMA ; - il est d'ailleurs étonnant, que la créance de M. Marc M. ait été déclarée irrecouvrable et faute de précision, il est impossible de déterminer les raisons de ce rejet (déclaration tardive, insuffisance d'actifs, contestation relative à l'exigibilité de la créance...) ; - l'intervention de la société GTM est encore plus nécessaire aujourd'hui au regard des dernières allégations de la partie adverse soutenant qu'elles n'auraient en effet pas réglé les sommes dues à cette société et qu'elles seraient ainsi, directement à l'origine de la liquidation de celle-ci ; - s'il est exact que certaines prestations portées sur les justificatifs de règlement sont sans rapport avec le chantier intéressant ce litige, elles justifient parfaitement du réglement du solde des sommes dues au titre de celui-ci ; - au demeurant la société GSM n'a formé aucune demande à leur encontre.

12. Vu l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du code civil ;

13. Il est de jurisprudence établie, que les dispositions de la loi sur la sous-traitance ne créent d'obligation qu'à l'égard du maître de l'ouvrage, qui reste toujours le même, quelle que soit la succession des sous-traitants, et à l'égard de l'entrepreneur principal, précision étant faite que le sous-traitant de premier rang est l'entrepreneur principal à l'égard de son propre sous-traitant (Cass. 3e civ., 27 septembre 2005, pourvoi n° 0416371.).

14. Il suit de là que, dans les circonstances de la présente espèce, il appartenait en réalité à la société GSM, sous-traitant de premier rang et entrepreneur principal à l'égard de M. Marc M., sous-traitant de second rang, de faire accepter et agréer ce dernier en tant que sous-traitant auprès de la société ACI, maître de l'ouvrage.

15. C'est donc à bon droit, que les sociétés ST et SMA concluent au débouté de M. Marc M. de la demande en paiement de travaux antérieurs au 3 juin 2013 exécutés à la demande de la société GSM placée en liquidation judiciaire par jugement du 30 mai précédent, qu'il dirige contre elles.

16. Les éléments portés aux débats établissent cependant que précisément lors de la défaillance de la société GSM, déclarée ensuite en liquidation judiciaire, la société ST a en son nom et au nom de la société SMA, expressément demandé à M. Marc M. de poursuivre sa prestation pour le compte de la société ACI - voir cote 22 du dossier de M. Marc M., courriel du 31 mai 2013 de la société ST à la société Stop Run [ ' comme nous vous l'avions indiqué, nous vous confirmons que nous souhaitons poursuivre notre collaboration et que dans ce cadre nous ferons nos meilleurs efforts en faisant intervenir notre service juridique pour nous rapprocher de GSM afin que celle-ci et/ou son liquidateur vous règle vos factures restant dues. (....). Dans ce cadre de continuité et comme proposé pour poursuivre votre prestation sur le site de ACI LE MANS à partir du 03/06/2013, je vous propose d'adresser une copie de vos devis sur une base mensuel (sic) de 11 500€ pour les mois de juin (S23 à S 26)

et juillet (S 27 à S30) et sur une base de 5 830€ (S 31 à S 32) à la Sté Segula Intégration Roumanie (...)'- surligné par la Cour ].

17. En agissant ainsi, la société ST s'est comportée comme l'entreprise principale à l'égard du sous-traitant qui se trouvait initialement être sous-traitant de second rang.

18. Il appartenait donc à la société SMA avec qui le maître de l'ouvrage avait souscrit le contrat principal, de vérifier l'agrément de M. Marc M. par ce maître de l'ouvrage pour les travaux antérieurs au 31 mai 2013 confiés par la société GSM et quoi qu'il en soit et surtout, d'obtenir l'agrément de ce sous-traitant par le même maître de l'ouvrage pour les travaux complémentaires qu'elle lui demandait de poursuivre, sur des bases financières parfaitement définies.

19. Faute de pouvoir justifier de la réalité de cette démarche, la société SMA et la société ST intervenue en son nom, ont nécessairement engagé à l'égard de M. Marc M., sous-traitant, leur responsabilité au sens de l'ancien article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 puisque ce dernier, se trouve ainsi privé, du bénéfice de son action directe envers le maître de l'ouvrage.

20. M. Marc M. est ainsi bien en droit d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement de 17 330€ (11 500€ + 5 830€.).

21. C'est en effet à tort, que les sociétés SMA et ST opposent au sous-traitant réclamant qu'il ne justifie pas sérieusement de la réalité de sa créance au motif que la seule émission de factures ne peut de ce point de vue suffire, peu important qu'elles soient adossées à un document intitulé 'Accord Technique de Mise en Production' signé par le seul chargé d'affaire le 2 janvier 2014 alors qu'elles affirment par ailleurs, avoir réglé l'intégralité de ces travaux entre les mains du liquidateur à la liquidation judiciaire de la société GSM et ne pas avoir vocation à suppléer envers M. Marc M., à la défaillance de la société GSM à l'égard de ce dernier.

22. Contrairement aux allégations adverses, M. Marc M. qui exerce une action délictuelle, est par ailleurs fondé à obtenir la condamnation in solidum de ses adversaires toutes taxes comprises.

Sur les autres demandes

23. En l'absence de circonstances particulières établies susceptibles de faire craindre un péril ou un retard particulier dans le recouvrement de sa créance, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation de M. Marc M. tendant à la condamnation in solidum de ses adversaires sous astreinte.

24. M. Marc M. qui succombe partiellement en ses demandes, ne justifie pas davantage, de circonstances particulières susceptibles de caractériser une résistance abusive de ses adversaires. Il sera donc, débouté de sa demande de condamnation à dommages-intérêts de ce chef.

25. Il justifie en revanche de manière tangible, de la réalité d'un préjudice moral indemnisable en raison des soucis nécessairement occasionnés par les difficultés rencontrées dans l'exécution du chantier litigieux situé à l'étranger, en devant veiller en parallèle, à l'activité de son entreprise en France. Il convient de chiffrer le seul préjudice, en rapport avec les travaux mis à la charge de ses adversaires et partant, de limiter cette indemnisation à 2 000€.

26. Aucune circonstance spécifique de nature à faire dégénérer en abus le droit fondamental de M. Marc M. d'agir en justice, n'étant enfin établie, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les sociétés SMA et ST, sera écartée.

27. Vu l'article 696 du code de procédure civile ;

28. Les sociétés STet SMA, principales parties perdantes au sens de ces dispositions, seront in solidum, condamnées aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire.

ANNULE le jugement prononcé le 4 mai 2016 par le tribunal de commerce de Nanterre.

STATUANT sur les demandes par application de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée Segula Matra Automotive ainsi que la société anonyme Segula Technologies à verser à M.Marc M. dix sept mille trois cent trente euros (17 330€.) majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2015, date de la dernière assignation délivrée valant mise en demeure outre deux mille euros (2 000€.) au titre de son préjudice moral.

CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée Segula Matra Automotive et la société anonyme Segula Technologies aux dépens de première instance et d'appel.

Vu l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée Segula Matra Automotive ainsi que la société anonyme Segula Technologies, à verser à M. Marc M., une indemnité de trois mille euros (3 000€.) à titre de frais irrépétibles.

DEBOUTE les parties, de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.