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Décisions

Cass. 3e civ., 15 janvier 2003, n° 01-02.967

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

Mme Fossaert-Sabatier

Avocat général :

M. Bruntz

Avocats :

SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, SCP Monod et Colin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Versailles, du 1 janv. 1999

1 janvier 1999

Sur le premier moyen du pourvoi W 01-02.967 :

Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 2 de cette loi ;

Attendu que le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ces obligations ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 novembre 2000) que la société Le Béton armé (LBA), devenue entreprise Fougerolle, entrepreneur principal d'un marché de travaux commandés par l'Aéroport de Paris, a sous-traité une partie des travaux à la SEEP, depuis lors en liquidation judiciaire avec M. X... pour liquidateur ;

que la SEEP a elle-même sous-traité une partie des prestations à la société Constructions métalliques tourangelles (CMT) aux droits de laquelle se trouve la société Barbot CM ; que cette dernière s'est prévalue d'une action directe contre LBA et a fait opposition entre les mains de cette société à tout payement au profit de la SEEP ; que la SEEP et la société CMT ont assigné la société LBA en payement du solde de leurs marchés respectifs ;

Attendu que pour accueillir la demande de la société CMT l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites aux débats que la société LBA avait nécessairement connaissance de l'existence du contrat de sous-traitance conclu entre la société CMT et la société SEEP, son propre sous-traitant, et que l'entrepreneur principal, qui a connaissance de la présence d'un sous-traitant sur un marché, commet une faute en s'abstenant de mettre l'entreprise directement liée à ce sous-traitant en demeure de faire procéder à son acceptation et à l'agrément de ses conditions de payement par le maître de l'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 14-1 ne crée d'obligation qu'à l'égard du maître de l'ouvrage qui reste toujours le même quelle que soit la succession des sous-traitants, la cour d'appel a violé ce texte ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi W 01- 02.967 :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour accueillir la demande en payement du solde du marché formée par la société SEEP contre la société LBA, l'arrêt retient que cette dernière ne conteste pas devoir la somme de 216 994,48 francs à la société SEEP et sollicite qu'il lui en soit donné acte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société LBA faisait valoir que les sommes réclamées par la société CMT et la société SEEP faisaient double emploi, qu'elle ne pouvait être tenue pour responsable du réglement de ces deux sommes et que M. X... , ès qualités, demandait, au cas où la demande de la société CMT serait accueillie, que la société LBA soit condamnée à lui payer le surplus de la créance de la société SEEP par rapport à la somme allouée à la société CMT soit 15 611,68 francs, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi N 01-13.418 :

Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de versailles du 16 novembre 2000 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 26 avril 2001 qui en est la suite ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi n° W 01-02.967 et le premier moyen du pourvoi n° N 01-13.418 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.