Cass. 3e civ., 27 septembre 2005, n° 04-16.371
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Sur le premier moyen du pourvoi incident qui est préalable :
Vu les articles 2 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants ; que pour les contrats de bâtiment et de travaux publics, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 , mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ces obligations ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2004) que la société HLM Toit et joie a confié à la société GTM Construction, devenue GTM Bâtiment, la réhabilitation de logements de son parc immobilier ; que la société GTM Bâtiment a sous-traité le lot "traitement des façades" à la société Anti corrosion qui a été agréée par le maître de l'ouvrage ; que celle-ci a elle-même sous-traité une partie de son marché à la société IB 2000 ; que la société Anti corrosion a été placée en liquidation judiciaire ;
que la société IB 2000, qui n'avait pas été réglée, a assigné la société HLM Toit et joie et la société GTM Bâtiment en paiement du solde de son marché ;
Attendu que, pour condamner la société GTM Bâtiment à payer le solde du marché de la société IB 2000, l'arrêt retient que, si aucun lien contractuel n'existe entre la société GTM Bâtiment, entrepreneur général et la société IB 2000, sous-traitant de second rang, la société GTM Bâtiment a commis une faute délictuelle en ne faisant pas agréer le sous-traitant par le maître de l'ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de la loi sur la sous-traitance ne créent d'obligation qu'à l'égard du maître d'ouvrage qui reste toujours le même quelle que soit la succession des sous-traitants et à l'égard de l'entrepreneur principal, le sous-traitant de premier rang étant l'entrepreneur principal à l'égard du sous-traitant de son propre sous-traitant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société GTM Bâtiment à payer à la société IB 2000, la somme de 65 755,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2002 avec capitalisation et celle de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 5 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.