Cass. 3e civ., 2 octobre 2002, n° 00-12.271
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
Mme Lardet
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
SCP Vier et Barthélemy, SCP Tiffreau
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 octobre 1999), que l'EURL Barbin, entrepreneur, ayant conclu, le 9 novembre 1995, avec la Société immobilière de la Guadeloupe (la SIG), maître de l'ouvrage, un marché pour la construction de deux tranches de logements, a, après avoir cédé ses créances sur la SIG au Crédit martiniquais, présenté au maître de l'ouvrage la société Sipag en qualité de sous-traitante ; que la société Sipag a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde de ses travaux et, subsidiairement, de dommages-intérêts ;
Attendu que pour décider que le marché principal était un marché public et rejeter en conséquence les conclusions de la société Sipag soutenant que le titre III de la loi du 31 décembre 1975 était seul applicable, l'arrêt retient que l'examen de ce marché révèle qu'il porte sur la construction de logements locatifs sociaux pour l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté par motifs adoptés que la société, maître de l'ouvrage, était une société anonyme d'économie mixte, la cour d'appel, qui n'a pas recherché dans quelle proportion le capital de cette société était constitué de capitaux publics et de capitaux privés, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Sipag à l'encontre de la SIG, l'arrêt rendu le 11 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.