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Décisions

Cass. soc., 11 juin 1997, n° 95-40.424

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Waquet

Rapporteur :

M. Chagny

Avocat général :

M. Lyon-Caen

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, SCP Peignot et Garreau

Cass. soc. n° 95-40.424

10 juin 1997

Vu leur connexité joint les pourvois n°s 95-40.424 et 95-43.681 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rouen, 24 novembre 1994 et 6 juin 1995), que M. X..., engagé le 29 janvier 1982 par la Société industrielle d'appareillage et de lampes électriques (Siale) en qualité de directeur, a été nommé directeur général par délibération du conseil d'administration de cette société, le 8 février 1983 ; qu'il a été révoqué le 21 décembre 1992 ; qu'ayant invoqué en vain l'existence de son contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement des sommes dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence insérée dans ce contrat et de l'indemnité spéciale mensuelle mentionnée à l'article 28 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

Sur le premier moyen du pourvoi contre l'arrêt du 24 novembre 1994 :

Attendu que la société Siale fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail de M. X... avait été suspendu pendant l'exercice de son mandat social, alors, selon le moyen, que la suspension du contrat de travail ne peut être admise lorsqu'elle expose l'employeur au risque d'être condamné à verser à l'intéressé des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après révocation du mandat social, et porte atteinte au principe d'ordre public de la libre révocation dudit mandat ; qu'ainsi, en décidant que M. X..., qui exerçait avant d'être nommé directeur général, un emploi salarié d'attaché de direction, avait vu son contrat de travail suspendu à raison de cette nomination, la cour d'appel a violé les articles 116 de la loi du 24 juillet 1966 et L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'intéressé, nommé mandataire social, n'avait pas renoncé expressément au bénéfice de son contrat de travail ; que, le cumul des fonctions de directeur salarié et de celles de directeur général n'étant pas invoqué, elle a, sans méconnaître le principe d'ordre public de la révocation ad nutum qui s'applique au mandat social mais est sans effet sur le contrat de travail antérieurement conclu, exactement décidé que le contrat de travail avait été suspendu ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi contre l'arrêt du 24 novembre 1994 :

Attendu que la société Siale fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la " contrepartie financière brute de la clause de non-concurrence pour la période écoulée jusqu'au 21 novembre 1993 " (148 500 francs) et " l'indemnité spéciale brute mensuelle fixée à l'article 28 de la convention collective de la métallurgie " jusqu'au 21 décembre 1994 (13 500 ou 11 250 francs selon la situation d'emploi), alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en confirmant le montant de l'indemnité de non-concurrence calculé sur la base du salaire mensuel de 1982 réactualisé selon le coefficient de 1,50 tout en décidant, pour la détermination du montant des autres indemnités de rupture, que cette réactualisation était impossible et en infirmant sur ce point le jugement, a omis de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient et violé l'article 28 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

Mais attendu que l'article 28 de la convention collective précitée prévoit que l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence et l'indemnité spéciale mensuelle sont fixées en fonction de la moyenne mensuelle de la rémunération de l'intéressé au cours des 12 derniers mois de sa présence dans la société ; que les juges du fond ont donc retenu à bon droit le salaire actualisé pour calculer ces indemnités ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi contre l'arrêt du 6 juin 1995 :

(sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.