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Décisions

Cass. com., 12 juillet 1993, n° 91-18.786

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Pasturel

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin

Toulouse, du 24 juin 1991

24 juin 1991

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme X... (la société) ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 14 avril 1989, le Tribunal, après avoir, à son audience du 18 avril 1990, entendu M. Y... en sa qualité de directeur général de la société, a écarté la proposition de plan de cession qui lui était soumise et a prononcé la liquidation judiciaire de la débitrice ; que Mme X..., président du conseil d'administration, a relevé appel de cette décision dont elle a demandé l'annulation au motif que M. Y... n'était pas habilité à représenter la société ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement de liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le seul représentant légal d'une société anonyme est le président du conseil d'administration ; que la procédure de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire suppose nécessairement l'audition du débiteur en chambre du conseil, c'est-à-dire du président du conseil d'administration lorsque le débiteur est une personne morale ; qu'en refusant d'annuler le jugement de conversion rendu sans audition du président du conseil d'administration, la cour d'appel a violé les articles 6, 8, 61 de la loi du 25 janvier 1985, 110 et 113 de la loi du 24 juillet 1966, ensemble violation des droits de la défense ; et alors, d'autre part, que le mandat spécial donné le 14 avril 1989 au directeur général de la société avait pour objet de " procéder à toutes formalités nécessaires en vue de la déclaration de cessation des paiements de la société X... et en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire " ; que ce mandat spécial ne lui donnait pas qualité pour assurer en justice la représentation de la société au moment de la conversion en liquidation judiciaire ; que la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce mandat et violé les articles 1134 et 1984 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, par délibération du conseil d'administration de la société en date du 29 juin 1987, M. Y... avait été nommé directeur général, étant, dès lors, investi des mêmes pouvoirs que le président du conseil d'administration pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la société et que le mandat qui lui avait été ainsi attribué lui avait conféré qualité suffisante pour représenter la société devant le Tribunal lors de son audition préalable au prononcé de la liquidation judiciaire ; que, par ces seuls motifs, elle a justifié sa décision de rejeter la demande de nullité du jugement ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 16 de ce même Code ;

Attendu qu'en cas d'appel non limité et lorsque l'appelant n'a conclu qu'à la nullité du jugement, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été mises en mesure de conclure sur le fond ;

Attendu qu'après avoir rejeté l'exception de procédure soulevée par Mme X... ès qualités, la cour d'appel a confirmé le jugement sur le fond, alors qu'il ne résulte pas de l'arrêt que l'appelante ait été mise en mesure de conclure au fond ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur le fond, l'arrêt rendu le 24 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.