Cass. 3e civ., 27 octobre 2016, n° 15-25.256
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Le Griel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray
Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 juillet 2015), que M. et Mme X... ont confié la rénovation de leur hôtel à la société Arch'Industrie selon un contrat « d'architecte contractant général » comprenant une offre « clé en mains » forfaitaire, toutes prestations confondues, pour un certain prix ; que la société Arch'Industrie a confié deux lots à la société Menuiserie Pascal Y... (la société Y...) et a commandé des travaux supplémentaires ; qu'un différend étant survenu sur la qualité des travaux, le paiement de ceux-ci et la nature des relations contractuelles entre les parties, M. et Mme X... ont assigné la société Y... et la société Arch'Industrie, aujourd'hui en liquidation judiciaire ; que M. X... est décédé en cours d'instance ; qu'un arrêt irrévocable du 12 janvier 2010 a dit que la convention liant le maître d'ouvrage et la société Arch'Industrie était un contrat de louage d'ouvrage qui comporte un mandat donné à cette société de faire réaliser par les entreprises la totalité des travaux mentionnés au contrat ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de la condamner à payer une certaine somme à la société Y... au titre du solde des travaux ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Arch'Industrie avait contracté les marchés avec la société Y... en qualité de mandataire de M. et Mme X..., que ce mandat avait comme seule limite le coût total de l'opération dont les entreprises ignoraient le montant qu'elles ne pouvaient vérifier, la cour d'appel a pu, sans méconnaître l'objet du litige, retenir que la loi sur la sous-traitance ne pouvait s'appliquer et que, les circonstances autorisant la société Y... à ne pas vérifier les limites exactes du pouvoir du mandataire, Mme X... était tenue, sur le fondement du mandat apparent, de payer le solde des travaux à l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa quatrième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.