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Décisions

CE, 7e et 5e sous-sect. réunies, 24 juin 2002, n° 240271

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

Rejet

CE n° 240271

23 juin 2002

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2001 et 4 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME, représenté par le président en exercice du conseil général domicilié en cette qualité à l'hôtel du département, quai Jean Moulin à Rouen Cedex (76101) ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 novembre 2001 du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Douai rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 6 septembre 2001 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de la société Presspali SPA, prescrit une expertise relative à l'exécution et au coût des travaux de fondation spéciale du viaduc sur le grand canal du Havre que cette société a exécutés en qualité de sous-traitant du groupement d'entreprises Torno ;

2°) d'annuler l'ordonnance du 6 septembre 2001 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Rouen ;

3°) de rejeter la demande d'expertise présentée en référé par la société Presspali SPA devant le tribunal administratif de Rouen ;

4°) de condamner la société Presspali SPA à lui payer la somme de 15 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 4 juin 2002, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat du DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Presspali SPA,

les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que, par un marché notifié le 26 octobre 1992, le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME a confié à un groupement d'entreprises ayant pour mandataire la société Torno la réalisation d'un viaduc sur le grand canal du Havre ; que, par un acte du 16 novembre 1992, ce groupement a sous-traité à la société Presspali l'exécution des travaux de fondation spéciale ; que cette société, après avoir adressé au maître de l'ouvrage une réclamation, a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME à lui payer des suppléments de dépenses supportés, selon elle, en main d'oeuvre et matériel, pertes et travaux supplémentaires ; que, par une ordonnance du 6 septembre 2001 prise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a fait droit à la demande de la société tendant à ce soit ordonnée une expertise portant sur la détermination de ses prestations à faire valoir au titre du paiement direct ; que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME conteste l'ordonnance du 5 novembre 2001 du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Douai rejetant sa demande d'annulation de l'ordonnance du 6 septembre 2001 du vice-président du tribunal administratif de Rouen ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement" ; qu'il résulte de ces dispositions mêmes, d'une part, que c'est seulement lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2, c'est-à-dire lorsqu'il lui est demandé de prononcer des mesures d'urgence, que, sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 522-3, le juge des référés doit tenir une audience publique et, d'autre part, que les mesures prises par le juge des référés statuant seul sont prises sans conclusions d'un commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 531-1, R. 532-1 et R. 533-3 que le juge d'appel d'une ordonnance rendue par le juge des référés de première instance sur une demande d'expertise statue lui-même en référé, c'est-à-dire sans audience publique et, sauf renvoi à une formation collégiale, sans conclusions du commissaire du gouvernement ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée aurait été rendue selon une procédure méconnaissant les règles fixées par le code de justice administrative, faute d'avoir été précédée d'une audience publique et de conclusions d'un commissaire du gouvernement, ne peut qu'être écarté ;

Considérant que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une ordonnance qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche aucune contestation ;

Considérant que le sous-traitant bénéficiant du paiement direct des prestations sous-traitées a également droit à ce paiement direct pour les travaux supplémentaires qu'il a exécutés et qui ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage ainsi que pour les dépenses résultant pour lui de sujétions imprévues qui ont bouleversé l'économie générale du marché, dans les mêmes conditions que pour les travaux dont la sous-traitance a été expressément mentionnée dans le marché ou dans l'acte spécial signé par l'entrepreneur principal et par le maître de l'ouvrage ; que, dès lors, le juge du fond n'a pas commis d'erreur de droit en ordonnant avant-dire droit une expertise portant sur l'appréciation du montant des travaux et dépenses supplémentaires que la société Presspali était susceptible de faire valoir au titre du paiement direct, nonobstant la circonstance que le maître de l'ouvrage lui avait déjà réglé le montant prévu par le marché ; que, pour rejeter le moyen tiré de ce que la demande au fond de la société Presspali ne serait pas recevable faute pour cette demande de respecter les exigences de forme et de délais prévues par le cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause, le juge d'appel a pu, en tout état de cause, estimer que les faits allégués par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME au soutien de ce moyen, qu'il n'a pas dénaturés, n'étaient pas établis en l'état du dossier qui lui était soumis ; que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME ne produit aucun autre élément à l'appui du moyen tiré de ce que, pour apprécier souverainement qu'une expertise était utile au jugement du litige, les premiers juges auraient commis une erreur de droit ou dénaturé les faits de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 5 novembre 2001 du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Douai ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Presspali, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer au DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME à payer à la société Presspali la somme qu'elle demande en remboursement des frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.
Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME est condamné à payer à la société Presspali la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME, à la société Presspali et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.