Cass. 1re civ., 31 octobre 2012, n° 11-24.324
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 juin 2011), que les époux X... ont fait procéder, en décembre 2004, à la réparation de la boîte de vitesses de leur véhicule par la société Saint-Charles automobiles (la société) ; que de nouvelles pannes étant survenues en novembre 2005 et mars 2006, Daniel X..., puis, à la suite de son décès, ses ayants droit, et Mme X... (les consorts X...), après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, ont recherché la responsabilité du garagiste ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; qu'en rejetant les demandes des consorts X... au motif qu'il n'était pas établi qu'en décembre 2004 l'oxydation de la boîte de vitesse existait déjà et que le garagiste aurait dû la découvrir lors de cette intervention, quand ce motif ne caractérise pas le fait que le garagiste aurait établi qu'il n'avait alors pas commis de faute, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait peser sur les consorts X... la charge de prouver l'existence d'une faute commise par le garagiste, en violation de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et qu'il appartient à celui qui recherche cette responsabilité, lors de la survenance d'une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci ; qu'ayant relevé que le véhicule avait parcouru, sur une période de onze mois, près de 12 000 kilomètres entre la dernière intervention de la société et la nouvelle panne et que, selon l'expert judiciaire, il n'était pas possible que le véhicule eût pu parcourir normalement une telle distance avec des axes de fourchettes oxydés, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'était pas établi que cette oxydation, à l'origine des désordres affectant la boîte de vitesses, existât déjà en décembre 2004 ni que la société eût dû la découvrir lors de son intervention ; que c'est sans inverser la charge de la preuve qu'elle a pu en déduire que le dommage n'était pas imputable à un manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer à la société Saint-Charles automobiles la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.