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Décisions

Cass. soc., 14 janvier 1999, n° 93-41.796

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

M. Favard

Avocat général :

M. de Caigny

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Coutard et Mayer

Versailles, du 6 janv. 1993

6 janvier 1993

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 93-41.796 et 93-41.797 ;

Attendu que les sociétés du groupe Secma-Lefort ont établi le 30 décembre 1983 un règlement de retraite complémentaire qu'elles ont dénoncé le 8 février 1989 ; que lors de leur départ à la retraite, le 31 décembre 1988, MM. Y... et X..., directeur général et directeur général adjoint de la société Secma Exploitation, respectivement nommés présidents du conseil de surveillance et du directoire de cette société, le 31 mars 1982, en ont réclamé le bénéfice, ce qui leur a été refusé ; que les deux arrêts attaqués (Versailles, 6 janvier 1993) ont rejeté leurs demandes ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, commun aux deux pourvois :

Attendu que MM. Y... et X... font grief aux arrêts d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, de première part, que l'engagement unilatéral souscrit par l'employeur de verser à certains de ses salariés une indemnité de retraite complétant les prestations du régime général et du régime complémentaire ne peut être qualifié d'institution de prévoyance au sens de l'article L. 4 du Code de la sécurité sociale, dont la création serait subordonnée à l'existence d'une autorisation ministérielle ; qu'en déduisant de l'absence d'une telle autorisation la nullité dudit engagement, la cour d'appel a violé l'article L. 4 du Code de la sécurité sociale ; alors, de deuxième part, que l'absence d'autorisation ministérielle n'est pas sanctionnée par la nullité de l'institution ; qu'en prononçant la nullité de l'engagement litigieux souscrit par la société Secma Exploitation en ce qu'il n'aurait pas été autorisé par l'autorité administrative compétente, la cour d'appel a de plus fort violé l'article L. 4 du Code de la sécurité sociale ; alors, de troisième part, que l'employeur ne saurait être admis à se prévaloir, pour échapper à l'exécution de son engagement, de ce que l'institution de prévoyance ou de sécurité sociale en résultant n'aurait pas été autorisée par l'autorité administrative compétente ; qu'en déclarant nul à la demande de l'employeur l'engagement souscrit par celui-ci, la cour d'appel a encore violé l'article L. 4 du Code de la sécurité sociale ; alors, de quatrième part, que les dispositions des articles 143 et 145 de la loi du 24 juillet 1966 ne s'appliquent qu'aux conventions conclues entre la société et l'un des membres du conseil de surveillance ou du directoire ; qu'elles ne s'appliquent pas aux engagements unilatéraux pris par la société au profit de ces derniers, fussent-ils corrélatifs à leur contrat de travail lorsque celui-ci est antérieur à leur nomination dans les fonctions sociales litigieuses ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 143 et 145 précités ; et alors, enfin, que MM. Y... et X... faisaient valoir dans leurs écritures d'appel, délaissées de ce chef, qu'à considérer le règlement litigieux comme une convention entre la société et ses mandataires, celle-ci devrait être considérée comme une opération courante conclue à des conditions normales puisqu'elle devait bénéficier de manière égale à tous les salariés de la société satisfaisant aux conditions posées, de sorte qu'elle échappait aux dispositions de l'article 143 de la loi du 24 juillet 1966 en application de l'article 144 de cette même loi ; qu'en ne répondant pas à ce chef pertinent des écritures d'appel, la cour d'appel a entaché ses arrêts d'un défaut de réponse à conclusions et, partant, les a privés de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le règlement du 30 décembre 1983, instaurant un régime de retraite complémentaire, dont ils réclamaient le bénéfice, constituait à l'égard de MM. Y... et X... un avantage corrélatif aux contrats de travail les liant à la société Secma Exploitation, et qu'à cette date ils étaient déjà, respectivement, présidents du conseil de surveillance et du directoire de cette société, ce dont il résultait que l'engagement pris par la société constituait à leur égard une convention dont ils étaient bénéficiaires ; que c'est donc à bon droit, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les trois premières branches du moyen, que les juges du fond ont décidé que cette convention aurait dû être, en ce qui les concernait, autorisée par le conseil de surveillance et approuvée par l'assemblée générale, répondant, par là même, en les écartant, aux conclusions invoquées par la dernière branche du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.