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Décisions

Cass. soc., 12 juin 2012, n° 11-10.135

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Bénabent, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Versailles, du 10 nov. 2010

10 novembre 2010

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 novembre 2010) que M. X... a été détaché par son employeur, la société de droit italien TNT Central service (TNT), à partir du 1er janvier 2002, pour occuper les fonctions de directeur général logistique cargo France auprès de la société Compagnie d'affrètement et de transport (CAT SA), détenue par la SAS Global automotives logistics (SAS GAL), dont TNT était actionnaire ; que, le 29 mars 2004, il est devenu directeur général d'une société filiale nouvellement créée, CAT LC, auprès de laquelle son détachement a été transféré le 1er juillet 2004 ; qu'il a été nommé directeur général de CAT SA le 11 juillet 2005 ; qu'à la suite du retrait de TNT de la SAS GAL, le 3 juillet 2007, la société Vehicule services international en est devenue l'unique actionnaire ; que les mandats sociaux de directeur général de CAT SA et de CAT LC détenus par M. X... ont été successivement révoqués les 5 et 10 juillet 2007 ; que le départ de M. X... de TNT, dont il était resté le salarié, a été effectif le 29 juillet 2007 ; que le 2 août 2007, le nouveau président du conseil d'administration de CAT SA a informé M. X... de sa volonté de ne pas donner suite à la promesse d'embauche qui lui avait été faite le 15 février 2007 par le précédent président ; que, faisant valoir qu'il avait accepté la promesse d'embauche, le 26 juillet 2007, et que le refus d'y donner suite constituait une rupture abusive s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation solidaire des sociétés CAT SA et SAS GAL au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de préavis contractuel et de congés payés afférents ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que les conventions visées à l'article L. 225-38 du code de commerce et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration ne peuvent être annulées que si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société ; que pour juger nulle la promesse d'embauche litigieuse, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'elle n'avait pas été autorisée par le conseil d'administration de la société CAT ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la convention litigieuse aurait eu des conséquences dommageables pour la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-42 du code de commerce ;

2°/ que les dispositions de l'article L. 225-22 du code de commerce ne sont applicables qu'aux salariés devenant administrateurs d'une société anonyme ; que M. X... n'était pas administrateur de la société CAT ; que dès lors, à supposer qu'elle ait entendu fonder la nullité de la convention litigieuse sur lesdites dispositions, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 225-22 du code de commerce ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le président du conseil d'administration de la société CAT SA avait fait au directeur général alors en fonction une promesse d'embauche acceptée par celui-ci, constituant une convention réglementée au sens de l'article L. 225-38 du code de commerce, sans la soumettre à l'autorisation préalable du conseil d'administration prévue tant par ce texte que par l'article 17 des statuts de la société et retenu que cette convention comportait des stipulations exorbitantes du droit commun quant à l'octroi d'une rémunération annuelle globale en hausse de 23 % par rapport à la précédente rémunération et une garantie contractuelle de préavis de douze mois, faisant ressortir que l'engagement pris au nom de la société entraînait des conséquences dommageables pour celle-ci, a pu en déduire qu'il était atteint de nullité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.