Cass. 3e civ., 25 novembre 1998, n° 97-11.285
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Martin
Avocat général :
M. Sodini
Avocats :
Me Choucroy, SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin
Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Attendu que le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage, si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance, que copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage, que toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite, que cette action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 1996) que la société La Draille, maître de l'ouvrage, depuis en liquidation judiciaire, désirant réaliser un parc d'activités, a chargé du lot des travaux de terrassement et des réseaux divers, la société Marion qui a sous-traité une partie des travaux à la société Giraud ; que n'ayant pu obtenir paiement, ce sous-traitant a assigné le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal ;
Attendu que, pour rejeter la demande dirigée contre l'entrepreneur principal, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage a reconnu son engagement par voie de conclusions déposées dans le cadre de l'instance primitive l'opposant à la société Marion, qu'en l'état de cette substitution de débiteur, la société Giraud ne peut poursuivre le règlement de ses travaux contre la société Marion et qu'il lui appartient de se retourner pour ce faire contre la société La Draille ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage n'a pas pour effet de décharger l'entrepreneur principal de son obligation contractuelle au paiement des travaux réalisés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.