Cass. 3e civ., 6 mai 2003, n° 01-16.567
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Donne acte à la société Steelcase, venant aux droits de la société Strafor devenue Steelcase Strafor, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société G2M, M. X..., ès qualités de commissaire au plan de la société G2M, M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société G2M, la société SST, M. Z..., ès qualités de commissaire au plan de la société SST et M. A..., ès qualités de liquidateur de la société Clisson Industries ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble les articles 1289 et 1291 du Code civil ;
Attendu que l'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire et que les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article 12 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 juin 2001), que la société Steelcase, venant aux droits de la société Strafor devenue Steelcase Strafor, ayant confié le 31 juillet 1990 la réalisation d'un marché portant sur la livraison, le montage et la mise en route d'une ligne complète de peinture à la société G2M, laquelle, déclarée en redessement judiciaire le 8 mars 1991, a interrompu les travaux avant leur achèvement, a été assignée en paiement sur le fondement de l'action directe par le sous-traitant de cette dernière, la société Sames ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la somme de 1 500 000 francs pour "la moins value de l'installation résultant notamment de la perte de la garantie contractuelle des prestations non fournies" ne peut venir en déduction de l'assiette du recours car il s'agit d'une contre-créance qui n'était pas chiffrée, ni donc certaine, à la date de la copie de la mise en demeure et qu'il importe peu qu'elle ait été admise ultérieurement dans "le cadre" de la procédure collective ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarter la demande de compensation au motif que l'une d'entre elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d'exigibilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Steelcase à payer à la société Sames la somme de 818 498 francs ou 124 779,22 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 18 avril 1991 et dit que les intérêts dus pour une année entière pourront être capitalisés à compter du 6 octobre 2000, l'arrêt rendu le 13 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.