Cass. 3e civ., 23 janvier 2002, n° 00-17.759
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
Mme Fossaert-Sabatier
Avocat général :
M. Baechlin
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Roger et Sevaux, SCP Bachelier et Potier de la Varde
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mai 2000), que la société civile immobilière du Carillon (la SCI) a confié à la société Chérif un marché de travaux concernant une opération immobilière à Nanterre ; que cette dernière a fait appel à la société Entrepose Echafaudages (Entrepose) pour la location d'échafaudages avec main-d'oeuvre, laquelle, après placement en liquidation judiciaire de la société Chérif, a déclaré sa créance et en a adressé copie à la SCI en en réclamant le paiement ;
Attendu que la société Entrepose fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande à l'encontre de la SCI, alors, selon le moyen :
1° que le juge a l'obligation de restituer aux actes leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé ; qu'en se fondant sur la seule qualification de location de matériel avec main d'oeuvre donnée par la société Entrepose dans le devis et les factures par elle établis, pour se borner à relever que rien dans le devis comme dans les factures n'établissait la réalité de prestations relevant d'une spécificité particulière ou de l'absence de subordination du personnel mis à disposition pour la pose et la dépose, la cour d'appel, qui n'a pas satisfait aux exigences de son office, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
2° que la qualification d'un contrat de sous-traitance est subordonnée à la seule condition qu'ait été confiée l'exécution de travaux pour le maître de l'ouvrage, sous la responsabilité de l'entreprise sous-traitante, dont l'entreprise principale se trouve déchargée ; qu'en retenant, après avoir relevé la nécessité d'études techniques parfois complexes prenant en compte les caractéristiques du bâtiment à échafauder et les impératifs de sécurité en l'espèce allégués, que l'entreprise qui se livre à de telles études, puis procède au montage du matériel, ne participait pas directement, par apport de conception, d'industrie ou de matière, à l'acte de construire objet du marché principal, mais se limitait à mettre à la disposition d'un locateur d'ouvrage le matériel adapté dont il a besoin pour mener à bien sa tâche, pour refuser à l'auteur de ses prestations la qualité de sous-traitant, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 ;
3° qu'en se prononçant de la sorte pour écarter les présomptions invoquées devant elle par la société Entrepose, tirées en particulier de la mention sur les comptes-rendus de chantier de la présence d'un représentant de la société entrepose désignée comme entreprise sous-traitante de la société chérif, sans rechercher si ces éléments n'étaient point de nature à établir l'absence de subordination du personnel de la société Entrepose qui a effectué la pose et la dépose des échafaudages par elle conçus et installés sous sa seule responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le devis et les factures établis par la société Entrepose portaient uniquement sur la location de matériel avec main-d'oeuvre pour la pose, la dépose et le transport, qu'aucun document n'établissait la réalité de prestations relevant d'une spécificité particulière ou de l'absence de subordination du personnel mis à disposition, que la société entrepose ne participait pas directement par apport de conception, d'industrie ou de matière à l'acte de construire objet du marché principal mais se limitait à mettre à la disposition du locateur d'ouvrage le matériel adapté dont il avait besoin pour mener à bien sa tâche et que la qualification figurant sur les comptes-rendus de chantier ou portée par un tiers au contrat, de même que le certificat du 27 décembre 1995 établi unilatéralement par la société Entrepose, ne pouvaient être opposés à la société Chérif pour faire preuve de la qualité de sous-traitant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.