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Décisions

Cass. com., 21 janvier 2014, n° 12-29.452

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Fédou

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Gaschignard, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Paris, du 12 juin 2012

12 juin 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est le président-directeur général de la société anonyme de la Tourelle, dont les actions sont réparties entre la famille X..., actionnaire majoritaire, et Mme Y..., épouse Z... et ses deux enfants ; que le conseil d'administration de la société de la Tourelle a, le 28 mai 2004, autorisé M. X... à consentir à la SCI Marceau un bail emphytéotique sur un ensemble de biens immobiliers ; que le bail a été conclu le 15 janvier 2005 entre la société de la Tourelle et la SCI Marceau dont M. X... est cogérant ; que soutenant que cette convention n'avait pas été régulièrement autorisée par le conseil d'administration, Mme Z... a, par acte du 28 novembre 2008, fait assigner la société de la Tourelle, M. X... et la SCI Marceau en annulation de la délibération du 28 mai 2004 et du bail emphytéotique du 15 janvier 2005, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ; que ces derniers ont soulevé la prescription de l'action en nullité ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite sa demande tendant à la condamnation de M. X... au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la conclusion et de l'exécution du bail, alors, selon le moyen, que la prescription triennale édictée par l'article L. 235-9 du code de commerce pour les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution ne s'étend pas à l'action en responsabilité dirigée contre celui qui est intéressé à une convention réglementée ayant provoqué des conséquences dommageables pour la société ; qu'en déclarant prescrite la demande de Mme Z... tendant à la condamnation de M. X... à réparer les conséquences dommageables du bail emphytéotique conclu le 15 janvier 2005, convention réglementée à laquelle il était intéressé, en application de ce texte, au motif que l'action a été engagée plus de trois ans après l'adoption de la délibération autorisant la conclusion de cette convention, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 235-9 du code de commerce ;

Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur la demande indemnitaire formée à titre subsidiaire par Mme Z... ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 225-42 du code de commerce ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action en nullité formée par Mme Z..., l'arrêt constate qu'il est acquis aux débats que la convention litigieuse a été autorisée par le conseil d'administration suivant délibération du 28 mai 2004 ; qu'il relève que cette action tend à la nullité d'une convention réglementée au sens de l'article L. 225-38 du code de commerce à raison de l'absence d'autorisation régulière ; qu'il retient que dès lors que l'action est fondée sur une irrégularité affectant la décision sociale, la prescription applicable est celle qui régit l'action en nullité des actes de la société, prévue par l'article L. 235-9 du code de commerce, dont le délai est de trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, c'est-à-dire à compter du jour où la délibération a été prise ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en nullité formée par Mme Z... était fondée sur l'inobservation des dispositions applicables aux conventions réglementées dans une société anonyme, ce dont il résultait que cette action était soumise aux règles de prescription de l'action en nullité de ces conventions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'action prescrite et rejeté les demandes subséquentes, l'arrêt rendu le 12 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.