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Décisions

Cass. crim., 28 septembre 2016, n° 15-87.232

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

Mme Zerbib

Avocat général :

M. Le Baut

Avocat :

SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Montpellier, du 4 nov. 2015

4 novembre 2015

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2015, qui, pour abus de bien sociaux, l'a condamné à une amende de 20 000 euros ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 225-43, L. 242-6, L. 244-1 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. Philippe X..., coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société PM FINANCES et l'a condamné de ce chef à une amende de 20 000 euros ;

" aux motifs que, l'article L. 225-43 modifié du code de commerce énonce qu'à peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs, autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle, leurs engagements envers les tiers ; que cette nullité d'ordre public revêt un caractère absolu dans la mesure où ces dispositions visent non seulement à protéger les intérêts des actionnaires et des créanciers sociaux, mais également à moraliser l'administration des sociétés par l'interdiction de pratiques risquant de nuire d'une manière générale au crédit de celle-ci et aux rapports commerciaux ; qu'il suit de là, qu'aucune régularisation n'est possible ; qu'en l'espèce, il résulte de la chronologie des faits que la prise de participation de la SAS PM finances dans le capital social de la SCI PM investissements n'avait pour seule finalité que la création fictive d'un groupe afin de pouvoir conclure une convention de trésorerie, ce qui permettait de justifier les différents prêts consentis d'un total de 406 200 euros ; que ce montage a profité in fine à M. et Mme X..., dans la mesure où ils étaient les seuls associés personnes physiques de la SCI PM investissements ; que M. X... ne peut sérieusement soutenir que la SAS PM finances, n'a pas pâti de cette opération alors que la durée du prêt, soit 15 ans, prive durablement cette société des deux tiers de sa trésorerie d'après ses déclarations, en réalité un peu moins puisque les prêts consentis aux 2 SCI totalisent la somme de 806 200 euros. Or, cette trésorerie constitue le seul patrimoine de la SAS Finances après la cession de l'ensemble de ses filiales au groupe Foncia ; que le recours à ce montage démontre nécessairement la volonté de M. X... de contourner l'interdiction énoncée par l'article L. 225-43 modifié du code de commerce ci-dessus rappelé ; qu'en agissant ainsi, M. X... a fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de la SAS PM finances un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ; que les faits reprochés à M. X... caractérisent le délit d'abus de biens sociaux tant dans son élément matériel qu'intentionnel et la transformation de cette société en société civile, n'est pas de nature à faire disparaître l'infraction ainsi commise ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré ; Sur la peine : Les circonstances de la cause justifient que M. X... soit condamné à la peine d'amende de 20 000 euros " ;

" 1°) alors, que l'octroi par une société anonyme d'un prêt à une SCI dont un administrateur de la SA est associé n'est pas une convention interdite par l'article L. 225-43 du code de commerce ; qu'au cas d'espèce, M. X... était poursuivi du chef d'abus de biens sociaux à raison de l'octroi par la société PM finances, dont il était administrateur, de concours à la société PM investissements, dont il était gérant ; qu'en se fondant, pour retenir M. X... dans les liens de la prévention, sur le fait que les concours accordés par la société PM finances à la société PM Investissements étaient des conventions prohibées par l'article L. 225-43 du code de commerce, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 242-6 du même code ;

" 2°) alors, et en tout état de cause, que l'infraction d'abus de biens sociaux n'est constituée que s'il a été fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à ses intérêts ; que le seul fait qu'une convention soit nulle en application de l'article L. 225-43 du code de commerce ne suffit pas à déduire que sa mise en oeuvre serait contraire à l'intérêt social et donc constitutive d'un abus de biens sociaux ; qu'en déduisant la culpabilité de M. X... du seul fait que la convention de trésorerie conclue par les sociétés PM finances et PM Investissements aurait été nulle en application de l'article L. 225-43 du code de commerce, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation des textes visés au moyen " ;

" 3°) alors, que l'octroi par une société anonyme à une SCI d'avances de trésorerie n'est contraire à l'intérêt de la SA que, si ces avances sont dépourvues de contrepartie ; qu'au cas d'espèce, M. X... établissait que la SCI PM Investissements servait à la société PM finances, sur les sommes prêtées, un intérêt de 3 % conforme au taux de marché, de sorte que le prêt ne préjudiciait en rien à la SA ; qu'en se bornant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X... du chef d'abus de biens sociaux au préjudice de la société PM finances, à relever qu'en prêtant des fonds à la société PM investissements, la société PM finances s'était privée d'une partie importante de sa trésorerie, motif impropre à caractériser une atteinte à l'intérêt social dès lors que la cour ne constatait pas que ce prêt était dépourvu de contrepartie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

" 4°) alors, qu'en se bornant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X... du chef d'abus de biens sociaux, à affirmer, par une motivation totalement stéréotypée et dépourvue de toute précision, que ce dernier avait « fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de la société PM Finances un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société », sans indiquer en quoi M. X..., en faisant accorder par la société PM finances des avances de trésorerie à la société PM Investissement, aurait agi à des fins personnelles ou quelle autre société il aurait favorisé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... qui était détenteur, avec sa conjointe, de l'intégralité du capital social de la holding société PM finances qu'il dirigeait étant, par ailleurs, gérant de la société civile immobilière (SCI) PM Investissements dont lui et son épouse étaient les seuls associés jusqu'à la prise de participation de 5 % du capital par la Société PM finances, a reconnu qu'une somme totale de 406 200 euros a été prêtée, pour une durée de quinze ans, entre décembre 2000 et décembre 2011, par cette société à la SCI PM investissements, les fonds étant destinés à financer l'acquisition de son domicile familial ;

Attendu que, pour dire établi le délit d'abus de bien sociaux, la cour d'appel retient que la convention de trésorerie ainsi conclue, prohibée par l'article L. 225-43 du code de commerce qui interdit, à peine de nullité du contrat, aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter des emprunts auprès de la société administrée, formalise un abus de bien sociaux imputable à M. X... et commis au préjudice de la société PM finances ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur une prohibition d'une convention de trésorerie souscrite entre deux sociétés laquelle n'est pas prévue par l'article L. 225-43 du code de commerce, M. X..., administrateur de la société prêteuse et gérant de la société emprunteuse, n'y étant pas été partie, d'autre part, les sommes prêtées l'ont été en contrepartie du service d'intérêts de 3 % l'an, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi une telle opération était préjudiciable à l'intérêt social de la SCI PM investissements, n'a pas justifié sa décision ;


D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 4 novembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.