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Décisions

Cass. com., 8 janvier 2020, n° 18-23.991

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocat :

SCP Gadiou et Chevallier

Lyon, du 18 oct. 2018

18 octobre 2018

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 225-68 et L. 653-8, alinéa 1, du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans le cadre de la procédure collective de la société Quinta industries, un arrêt du 20 février 2018, rectifié par un arrêt du 20 avril 2018, a prononcé contre M. V... une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de trois années ; que considérant que l'interdiction de gérer s'appliquait aux membres du conseil de surveillance d'une société anonyme, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés (RCS) de Lyon a, par une ordonnance du 11 juillet 2018, enjoint à M. V..., en sa qualité de membre du conseil de surveillance de la société anonyme Euronews immatriculée à ce RCS, de régulariser sa situation dans un certain délai, à défaut de quoi il serait procédé à sa radiation du RCS ;

Attendu que, pour confirmer la décision du juge commis à la surveillance du RCS, l'arrêt retient que le mandat de membre du conseil de surveillance de la société Euronews, exercé par M. V..., est affecté par l'interdiction de gérer prononcée contre celui-ci par l'arrêt du 20 février 2018, dès lors qu'une telle fonction, certes étrangère à celles de gestion et de direction, constitue cependant une fonction de contrôle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'interdiction de gérer, prévue par le second des textes susvisés, ne concerne pas les membres du conseil de surveillance d'une société anonyme qui, en vertu du premier de ces textes, n'exercent qu'une mission de contrôle de la gestion de la société par le directoire, et non une fonction de direction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.