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Décisions

Cass. soc., 25 janvier 2001, n° 99-12.376

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

M. Ollier

Avocat général :

M. Duplat

Avocats :

SCP Gatineau, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Angers, du 4 janv. 1999

4 janvier 1999

Attendu que Mme X..., président-directeur général de la société X..., a pris sa retraite le 28 février 1992 ; qu'à compter du 1er mars 1992, la société a été transformée en société à directoire et que Mme X... a été nommée président du conseil de surveillance, qui a décidé de lui verser une rémunération mensuelle de 20 000 francs ; que l'URSSAF a soumis cette rémunération aux cotisations d'allocations familiales ; que l'arrêt attaqué (Angers, 4 janvier 1999) a accueilli le recours de Mme X... ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen :

1° que la fonction de membre président du conseil de surveillance étant une activité professionnelle non salariée, les indemnités de fonction versées à ce titre sont soumises à la cotisation personnelle d'allocations familiales ; qu'en effet, le conseil de surveillance est notamment chargé de surveiller en permanence le directoire, son président étant chargé de le convoquer et d'en diriger les débats ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que Mme X... exerçait les fonctions de membre président du conseil de surveillance de la SA X... et bénéficiait en contrepartie d'une rémunération mensuelle de 20 000 francs ; que, pour soustraire cette rémunération à cotisation, la cour d'appel a cru pouvoir retenir que l'activité de membre président du conseil de surveillance n'était pas une activité professionnelle au sens du Code de la sécurité sociale, puisque le conseil de surveillance n'assumait aucune fonction de gestion et que le président se bornait à réunir le conseil et à en diriger les débats ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale ;

2° que la fonction de président du conseil de surveillance fait présumer l'exercice effectif de cette activité ; qu'aux termes de la loi, le président du conseil de surveillance est chargé de convoquer le conseil et d'en diriger les débats et peut être rémunéré pour cette activité ; que cette activité non salariée doit être soumise à la cotisation personnelle d'allocations familiales des employeurs et des travailleurs indépendants ; qu'il appartient à l'assujetti de prouver qu'en réalité, il n'exerce pas l'activité induite par ses fonctions ; qu'en l'espèce, l'URSSAF apportait la preuve de ce que Mme X... était présidente du conseil de surveillance et rémunérée à ce titre ; que, pour considérer que Mme X... n'était pas soumise à cotisation, la cour d'appel a retenu que l'URSSAF ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle exerçait effectivement une activité professionnelle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que le président du conseil de surveillance n'entre pas dans l'énumération de l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale, retient à bon droit que le conseil de surveillance a pour seule mission de contrôler les organes de direction de la société, sans assumer la gestion de celle-ci, dans laquelle il ne peut s'immiscer, et que, le président du conseil de surveillance étant chargé uniquement de convoquer le conseil et d'en diriger les débats, il appartenait à l'URSSAF de démontrer que Mme X... exerçait en réalité une activité professionnelle ; qu'ayant constaté que l'URSSAF ne rapportait pas cette preuve, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme X... n'était pas assujettie au titre de sa rémunération au paiement de la cotisation personnelle d'allocations familiales ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.