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Décisions

Cass. 3e civ., 28 mai 2002, n° 00-18.304

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

Mme Lardet

Avocat général :

M. Guérin

Avocats :

Me Spinosi, Me Hemery, SCP Boré, Xavier et Boré, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau

Douai, 2e ch. civ., du 27 avr. 2000

27 avril 2000

Sur le pourvoi formé par la société GTMH, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 2000 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société Solution réalisation ingenierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est 28, place Tabary, 59278 Escautpont,

2 / de Mme Gadeyne, commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée SRI, demeurant ...,

3 / de la société Sidérurgique de participations pour le développement économique "SIDECO", aux droits de la Société dunkerquoise de cokéfaction, ACT la société Sollac Atlantique, dont le siège est ...,

4 / de la Société générale de mécanique, dont le siège est ...,

5 / de la société Tema équipement, société anonyme, dont le siège est ...,

6 / de la société Laroque et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

7 / de la société entreprise Pesce, dont le siège est ...,

8 / de la société entreprise Oudane, dont le siège est ... Chauny,

9 / de la société La Protection métallique, PROMETA, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

10 / de la Société industrielle de soudure et d'entretien, société à responsabilité limitée, dont le siège est Freycinet, 3 mole 1, bât. M 1/2, 59140 Dunkerque,

11 / de la société Sollac Atlantique, société anonyme, venant aux droits de la société Sideco, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La société Tema équipement a formé, par un mémoire déposé au greffe le 2 avril 2001, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Sollac Atlantique, venant aux droits de la société Sidérurgie de participation pour le développement économique, elle-même aux droits de la Société dunkerquoise de cokéfaction, s'en était remise à justice sur la répartition des fonds disponibles entre les différentes parties, ou s'il y a lieu à certaines d'entre elles à l'exclusion des autres, la cour d'appel, qui, saisie de l'action directe engagée par la société GTMH à l'encontre de la société Sollac Atlantique, devait apprécier le bien fondé de cette demande même en l'absence de contestation précise, a légalement justifié sa décision de ce chef sans être tenue de procéder à une recherche sans portée ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que l'intervention de la société GTMH s'était presque exclusivement limitée, à des dates déterminées par la société Solution réalisation ingénierie (société SRI), entrepreneur principal, qui avait conservé la maîtrise de l'approvisionnement du matériel, à des prestations de main d'oeuvre pour des taches de pose et de réglage sur des éléments qui lui étaient fournis par cette société, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la société GTMH n'ayant pas exécuté une partie autonome et identifiable du contrat d'entreprise n'était pas un sous-traitant pouvant bénéficier des dispositions de l'action directe, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que le bordereau de pièces annexé aux conclusions de la société SRI et de Mme Gadeyne, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de cette société, signifiées et déposées le 13 janvier 2000 établissant la communication de la lettre du 12 mai 1997 emportant délégation de paiement de la société Sollac Atlantique au profit de la société la Protection métallique dite Prometa, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un élément de preuve soumis au débat contradictoire, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.