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Décisions

Cass. 3e civ., 7 avril 2016, n° 15-12.926

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Caen, du 16 déc. 2014

16 décembre 2014

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 décembre 2014), que la société civile immobilière Sebem (la SCI) a confié à la société Euro Normandie Rénovation (société ENR) la construction d'un immeuble ; que la société Placéo a réalisé des travaux de dallage ; que la société ENR a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; que la société Placéo a assigné la SCI en paiement ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, que le maître de l'ouvrage ayant omis de mettre en demeure l'entrepreneur principal de faire accepter un sous-traitant dont il a eu connaissance de l'intervention, n'est tenu d'indemniser ce sous-traitant que dans la limite des sommes dont lui-même demeurait redevable envers l'entrepreneur principal, à la date où il a appris qu'il intervenait sur le chantier ; que la SCI Sebem faisait valoir, qu'elle avait réglé l'intégralité des sommes dues au titre du marché conclu avec la société Euro Normandie Rénovation, entrepreneur principal, par plusieurs acomptes dont le dernier était en date du 6 août 2009, ainsi qu'en attestaient les relevés de son compte bancaire versés aux débats ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Euro Normandie Rénovation avait sous-traité à la société Placéo les travaux de dallage selon devis du 17 décembre 2009, a déduit d'un courrier de la SCI Sebem en réponse à un message de la société Placéo du 18 janvier 2010, que le maître de l'ouvrage « avait connaissance de la présence de la société Placéo sur le chantier, et ce dès l'origine » ; qu'elle en a déduit que la SCI Sebem avait engagé sa responsabilité à l'égard de la société Placéo pour ne pas avoir mis l'entrepreneur principal en demeure de faire agréer ce sous-traitant, « peu important que la société Sebem se soit acquittée du montant du marché auprès de l'entrepreneur principal » ; qu'en statuant de la sorte, quand la SCI Sebem ne pouvait engager sa responsabilité à l'égard de la société Placéo que dans la limite des sommes dont elle était débitrice envers l'entrepreneur principal à la date à laquelle elle avait eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier, de sorte qu'il lui incombait de rechercher, comme elle y était invitée, si le maître de l'ouvrage était à cette date encore débiteur de sommes envers l'entrepreneur principal Euro Normandie Rénovation, la cour d'appel a violé l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, le 18 janvier 2010, la SCI avait été informée par la société Placéo de sa présence sur le chantier pour réaliser le dallage de la construction commandé à la société ENR et lui avait répondu qu'elle était financièrement engagée quant à l'exécution des travaux, relevé que la SCI ne pouvait ignorer à cette date que la société ENR faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et qu'elle aurait dû faire preuve de vigilance pour assurer le paiement de ce sous-traitant et retenu qu'elle avait commis une faute à l'égard de la société Placéo, la cour d'appel qui a déduit, de ces seuls motifs, qu'elle lui ouvrait droit à l'indemnisation du préjudice résultant de l'impossibilité d'obtenir le paiement de ses travaux, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen unique, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.