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Décisions

Cass. 3e civ., 26 novembre 2014, n° 13-22.067

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

M. Pronier

Avocat général :

Mme Guilguet-Pauthe

Avocats :

Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Vincent et Ohl

Caen, du 28 mai 2013

28 mai 2013

Joint les pourvois n° E 13-22.067 et F 13-22.505 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 mai 2013), que, suivant contrat du 22 février 2000, M. et Mme X... ont confié à la société Pavillons Guy Gérard (la société Guy Gérard) la construction d'une maison individuelle ; qu'une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP ; que la société Guy Gérard a sous-traité le lot couverture à M. Y..., qui a posé des ardoises fournies par la société Ardosa ; que la réception sans réserves des travaux est intervenue le 31 janvier 2001 ; qu'un blanchissement des ardoises étant constaté, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société Guy Gérard, M. Y..., la société Ardosa et la SMABTP en indemnisation de leur préjudice ; que la société Ardosa a appelé en garantie son assureur la société Groupama, M. Z..., ès qualités de curateur à la liquidation judiciaire de la société de droit belge Maxem, importateur des ardoises de marque Syenit, et les sociétés Axa France IARD (société Axa) et Generali Belgium, assureurs de la société Maxem ; que la société Generali Belgium a appelé en garantie la société Teleplast, fabricant de la peinture des ardoises ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° E 13-22.067 de la société Ardosa et le premier moyen du pourvoi n° F 13-22.505 de la société Groupama, réunis :

Attendu que la société Ardosa et la société Groupama font grief à l'arrêt de déclarer recevables les prétentions de M. et Mme X... dirigées contre la société Ardosa et de condamner celle-ci, in solidum avec la société construction Guy Gérard et la société Y... à leur payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 12 941 euros et celle de 1 000 euros alors, selon le moyen :

1°/ que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés, de sorte le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions ; qu'en retenant, pour déclarer recevable en cause d'appel la demande des époux X... dirigée contre la société Ardosa, que les maîtres d'ouvrage avaient par erreur omis de reprendre cette demande dans le dispositif de leurs dernières conclusions devant les premiers juges, quand elle constatait que ces conclusions se bornaient à indiquer que « la société Ardosa connaît le vice du matériau en cause et le problème de qualité de son produit. Elle doit garantir les conséquences du sinistre », sans formuler expressément une demande de condamnation de la société Ardosa au profit des époux X..., ni exposer les moyens en fait et en droit sur lesquels leur prétention aurait été fondée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 753 du code de procédure civile, ensemble l'article 564 de ce même code ;

2°/ que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et à défaut, sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; que la cour d'appel, pour déclarer déclaré recevables les prétentions de M. et Mme X... dirigées contre la SA Ardosa, a retenu qu'il était expressément mentionné dans le corps des dernières conclusions des demandeurs : "la société Ardosa connaît le vice du matériau en cause et le problème de qualité de son produit. Elle doit garantir les conséquences du sinistre", et qu'on pouvait donc considérer que c'était par erreur que la demande de condamnation de la société Ardosa n'avait pas été reprise dans le "dispositif" des dernières conclusions, et que le tribunal était valablement saisi d'une demande en paiement contre la société Ardosa, demande à laquelle il n'avait pas répondu ; qu'en statuant ainsi, bien que M. et Mme X... n'aient ainsi sollicité, ni dans le dispositif ni même dans le corps de leurs dernières conclusions devant le tribunal, la condamnation de la société Ardosa, la cour d'appel a violé les articles 753 et 564 du code de procédure civile ;

3°/ que les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; que la cour d'appel, pour déclarer recevables les prétentions de M. et Mme X... dirigées contre la SA Ardosa, a retenu qu'il était expressément mentionné dans le corps des dernières conclusions des demandeurs : "la société Ardosa connaît le vice du matériau en cause et le problème de qualité de son produit. Elle doit garantir les conséquences du sinistre", et qu'on pouvait donc considérer que c'était par erreur que la demande de condamnation de la société Ardosa n'avait pas été reprise dans le "dispositif" des dernières conclusions, et que le tribunal était valablement saisi d'une demande en paiement contre la société Ardosa, demande à laquelle il n'avait pas répondu; qu'en statuant ainsi, bien que M. et Mme X... n'aient pas soutenu avoir commis une erreur matérielle ni avoir maintenu ou entendu maintenir dans leurs dernières conclusions leurs demandes contre leur société Ardosa, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans modifier l'objet du litige, qu'il était expressément mentionné dans le corps des dernières conclusions des demandeurs devant les premiers juges que la société Ardosa connaissait le vice du matériau en cause et devait garantir les conséquences du sinistre et que c'était par erreur que la demande de condamnation de la société Ardosa n'avait pas été reprise dans le dispositif de ces conclusions, la cour d'appel a pu en déduire que le tribunal était valablement saisi d'une demande en paiement contre la société Ardosa, à laquelle il n'avait pas été répondu, et que la demande présentée en appel, qui n'était pas nouvelle, était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° E 13-22.067 de la société Ardosa et le deuxième moyen du pourvoi n° F 13-22.505 de la société Groupama, réunis, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le sous-traitant engageant sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage sur le fondement délictuel, le fournisseur de ce sous-traitant devait répondre de ses actes sur le même fondement et relevé que le désordre était limité à la décoloration des ardoises, laquelle n'avait qu'une incidence esthétique et qu'il n'existait aucun dommage susceptible de porter atteinte à la destination de l'ouvrage, mais que le maître de l'ouvrage était en droit d'attendre du constructeur la mise en place d'éléments de couverture dont le coloris reste stable pendant un délai suffisant, la cour d'appel a pu en déduire que la société Ardosa avait manqué à son obligation de délivrance en livrant à M. Y... des ardoises non conformes aux prévisions contractuelles et que M. et Mme X... pouvaient rechercher directement sa responsabilité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° E 13-22.067 de la société Ardosa :

Attendu que la société Ardosa fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Y..., à garantir la société Guy Gérard des condamnations mises à sa charge, alors, selon le moyen, que le recours d'un constructeur contre un autre intervenant à la construction, et notamment le fournisseur de matériaux, est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi délictuelle s'ils ne le sont pas ; que la cour d'appel a constaté que la société Ardosa, importateur des ardoises litigieuses, avait fourni ces matériaux à la société Y..., sous-traitant de la société construction Guy Gérard, entrepreneur principal; qu'en jugeant que l'entrepreneur principal disposait d'une action contractuelle directe contre le fournisseur de son sous-traitant, quand il n'existait aucun lien contractuel entre ces deux parties, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil par refus d'application, ensemble l'article 1147 du code civil par fausse application ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la société Guy Gérard disposait d'une action contractuelle directe contre la société Ardosa, fournisseur de son sous-traitant et vendeur intermédiaire, la cour d'appel, qui a relevé que les ardoises livrées étaient non conformes aux caractéristiques attendues, a pu en déduire que la société Ardosa devait sa garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° E 13-22.067 de la société Ardosa, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que les ardoises livrées n'étaient pas conformes aux prévisions contractuelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi n° E 13-22.067 de la société Ardosa, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le contrat d'assurance stipulait qu'étaient exclues de la garantie les modifications d'aspect, de caractère esthétique, relatives, notamment à la couleur et à la forme, la cour d'appel, qui en a exactement déduit, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le sinistre résultant d'une modification d'aspect de caractère esthétique, la garantie de la société Axa n'était pas acquise, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° F 13-22.505 de la société Groupama, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la clause selon laquelle sont exclus de la garantie les "dommages résultant du retard ou de l'inexécution de l'engagement pris par l'assuré en matière de livraison de produits ou de réalisation de travaux", particulièrement vague devait être interprétée de façon stricte, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'elle ne pouvait s'appliquer à la livraison de produit de mauvaise qualité, sauf à vider de sa substance le contrat d'assurance, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi n° F 13-22.505 de la société Groupama, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, sans dénaturation, que le contrat d'assurance conclu entre la société Maxem et la compagnie Generali Belgium stipulait qu'étaient garanties les ardoises Syenit, "identifiées de la marque Syenit-NT-jour/mois/année-Classe A et/ou B", et que "la recevabilité de tout sinistre est conditionnée à la preuve de l'identification des ardoises par marquage et/ou à la présentation de la facture de livraison" et constaté qu'en l'espèce, aucun marquage n'avait été relevé sur les ardoises, qu'il était produit une facture de la société Maxem à la société Ardosa, du 21 mars 2002, relative à une commande de 22.020 ardoises fibrociment du 18 décembre 2001, mais que cette facture ne pouvait concerner les ardoises litigieuses puisque la commande était postérieure à la date de réception des travaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a pu retenir, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que la garantie de la société Generali Belgium n'était pas acquise ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le contrat d'assurance de la société Axa stipulait expressément qu'étaient exclues de la garantie "les modifications d'aspect, de caractère esthétique, relatives, notamment, à la couleur ou à la forme"', la cour d'appel, qui a constaté que le sinistre portait exclusivement sur une modification d'aspect de caractère esthétique résultant d'une décoloration des ardoises, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la garantie de la société Axa n'était pas acquise, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.