Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la qualification donnée par les parties à leurs relations contractuelles, relevé que même si les sociétés Entrepose échafaudages et entrepose se sont livrées à des études techniques parfois complexes prenant en compte, s'agissant d'échafaudages destinés à un chantier important et de grande hauteur, les caractéristiques du bâtiment et les impératifs de sécurité et ont procédé au montage du matériel, ces sociétés n'ont pas participé directement, par apport de conception, d'industrie ou de matière à l'acte de construire, objet du marché principal, mais se sont limitées à mettre à la disposition du locateur d'ouvrage l'outil parfois spécialement adapté dont il avait besoin pour mener à bien sa tâche, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constations rendaient inopérantes, a pu retenir que les sociétés Entrepose échafaudages et entrepose n'avaient pas la qualité de sous-traitant et étaient irrecevables à se prévaloir des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.