Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 14 décembre 2017, n° 14-20.298

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

Me Le Prado, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Versailles, du 20 janv. 2014

20 janvier 2014

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 2014), que, pour la réalisation de locaux, la société Eurovia a confié à la société CPPI, depuis en liquidation judiciaire, le lot faux-plafond, cloison, plâtrerie, isolation, menuiseries bois ; que la société Menuiserie Wood a demandé à la société Eurovia de lui régler deux factures de travaux de menuiserie exécutés en qualité de sous-traitant de la société CPPI, puis l'a assignée en paiement, ainsi que la société CM CIC La Violette financement, cessionnaire d'une partie du marché de la société CPPI ;

Attendu que la société Menuiserie Wood fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Eurovia contestait l'existence d'un contrat de sous-traitance entre la société CPPI et la société Menuiserie Wood, souverainement relevé, sans dénaturation, que le devis et les deux factures, qui mentionnaient divers éléments séparés de menuiserie pour le chantier de la société Eurovia, ne faisaient pas état de la pose ou l'installation sur place de ces éléments, qu'ils n'étaient pas relatifs à des produits individualisés et non substituables et qu'ils avaient été commandés à d'autres sociétés et retenu qu'il n'était pas établi que la société Menuiserie Wood aurait effectué un travail spécial en vertu d'indications particulières rendant impossible la substitution au produit commandé d'un autre équivalent, la cour d'appel, qui, procédant aux recherches prétendument omises, en a déduit que la société Menuiserie Wood n'avait pas la qualité d'un sous-traitant, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.