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Décisions

Cass. 3e civ., 9 juin 1999, n° 98-10.291

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. 3e civ. n° 98-10.291

8 juin 1999

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1997), qu'en 1988 le département de la Marne a chargé la société Lingat de l'exécution d'un marché de travaux publics comportant huit lots ; que sept de ces lots ont été sous-traités à la société Entreprise Jean Lefebvre (EJL), agréée par le maître de l'ouvrage, les conditions d'attribution du lot n° 4, relatif à la fabrication et à la fourniture d'enrobés étant litigieuses ; que la société Lingat a cédé au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) sa créance sur le maître de l'ouvrage afférente à ce marché ; qu'après exécution des travaux et placement de l'entrepreneur principal en redressement judiciaire, le CEPME a perçu du département de la Marne les sommes relatives aux travaux réalisés ; que la société EJL, n'ayant pas été réglée de ses prestations, après avoir été déboutée par la juridiction administrative de sa demande de paiement direct formée contre le maître de l'ouvrage, a assigné le CEPME pour restitution des sommes perçues par lui au titre du lot n° 4 ;

Attendu que le CEPME fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, en attribuant à la société EJL la qualité de sous-traitant non agréé par le maître de l'ouvrage au titre du lot n° 4, alors, selon le moyen, 1° que le contrat de sous-traitance est caractérisé par une fourniture dont les spécificités sont prévues par le bon de commande, et dont la mise en oeuvre répond à des prescriptions particulières ; qu'en l'espèce, le bon de commande n'avait prévu aucune mise en oeuvre ou prestation particulière, et le béton bitumineux dont il s'agissait n'avait pas été fourni par la société EJL mais par la Société des enrobés de la Marne, laquelle avait admis avoir fabriqué plusieurs tonnes d'enrobés dénués de spécificité particulière ; que ces éléments étaient de nature à démontrer qu'aucune fourniture spécifique ou prescription particulière n'était caractérisée, de sorte que le contrat ne pouvait s'analyser en une relation de sous-traitance ; que dans ces conditions, en se bornant à adopter les motifs des premiers juges sans procéder à une vérification sur ces points, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2° qu'en tout état de cause, selon les dispositions de l'article 2-1 du Code des marchés publics, le titulaire d'un marché public, ayant le caractère de contrat d'entreprise peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition de l'acceptation du sous-traitant et de l'agrément des conditions de son paiement ; qu'il en résulte qu'un marché public ne peut pas être sous-traité dans son intégralité et qu'il est d'ailleurs constant que l'entreprise Lingat considérait l'entreprise Jean Lefebvre comme un simple fournisseur du lot n° 4, le sous-traité ne visant que les lots 1 à 3 et 5 à 8 ; qu'en décidant néanmoins que le lot n° 4 avait été sous-traité, ce qui impliquait la sous-traitance de l'intégralité du marché public, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société EJL, en fonction du revêtement de base de la chaussée à recouvrir, de la nature du trafic, et de l'exigence du cahier des clauses techniques particulières, avait étudié la formule spécifique du béton à proposer après tests préalables, avait remis la formule retenue à l'entrepreneur principal pour approbation par le département, et en avait assuré seule et sous sa responsabilité la mise en oeuvre ainsi que les contrôles de fabrication, et retenu qu'il s'agissait donc bien d'une fourniture spécifique destinée à son chantier déterminé, et comportant une mise en oeuvre particulière, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la société Lingat avait conclu avec la société EJL un contrat de sous-traitance sur le lot n° 4, et qui n'était pas saisie d'un moyen tendant à faire vérifier si le contrat respectait les dispositions du Code des marchés publics, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.