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Décisions

CA Versailles, 12eme ch., 20 novembre 2012, n° 12/01391

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

CA Versailles n° 12/01391

19 novembre 2012

Les sociétés Peugeot Citroën Automobiles (ci-après Peugeot) et Sevel Nord, faisant partie du groupe Psa, ont toutes deux confié à la société Cadence Innovation alors dénommée Peguform la fabrication de pare-chocs destinés à équiper des véhicules des marques Peugeot et Citroën ; pour l'exécution de ces contrats, la société Cadence Innovation a fait appel à de nombreux fournisseurs et prestataires afin de réaliser des pièces ou des travaux devant être intégrés et/ou utilisés pour la fabrication des produits commandés.

La société Cadence Innovation alors dénommée Peguform a été mise en redressement judiciaire par jugement du 24 octobre 2002, et un plan de redressement par continuation a été  arrêté le 19 juin 2003 ; par jugement du 21 septembre 2006 le plan a été résolu et la société Cadence Innovation placée en liquidation judiciaire avec poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'au 21 décembre 2006.

Les sociétés Peugeot Citroën Automobiles et Sevel Nord ont été destinataires de nombreuses actions directes de la part d'entreprises revendiquant la qualité de sous-traitant au sens de la  loi du 31 décembre 1975, pour paiement de leur créance restée impayée auprès de la société Cadence Innovation entrepreneur principal, ces réclamations atteignant un montant total, de 5.441.782,62 € à l'encontre de Peugeot Citroën Automobiles et de 787.526,11 € à l'encontre de Sevel Nord.

Les sociétés Peugeot Citroën Automobiles et Sevel Nord n'ont pas fait droit à ces demandes, en raison d'une part de ce que les administrateurs judiciaires de la société Cadence Innovation contestaient alors la qualité de sous-traitant au sens de la  loi du 31 décembre 1975 à certaines des entreprises ainsi que le montant de l'assiette des actions directes des entreprises dont ils reconnaissaient la qualité de sous-traitantes, et d'autre part de ce que les sommes qu'elles restaient devoir à la société Cadence Innovation n'étaient pas suffisantes pour désintéresser l'ensemble des sous-traitants concernés.

Dans le même temps la société d'affacturage Eurofactor a revendiqué le bénéfice du statut de titulaire par subrogation d'une partie des créances détenues par la société Cadence Innovation sur les sociétés Peugeot Citroën Automobiles et Sevel Nord, pour des montants respectivement de 3.172.666,89 € et 1.650.002,15 €.

Le tribunal de commerce de Versailles a été saisi par les sociétés Peugeot Citroën Automobiles et Sevel Nord d'une action à l'encontre des organes de la procédure collective de Cadence Innovation, d'Eurofactor et des entreprises ayant exercé une action directe, à laquelle ont été jointes les actions d'ores et déjà engagées à l'encontre de Peugeot Citroën Automobiles ou Sevel Nord par des entreprises se prétendant sous-traitantes de la société Cadence Innovation.

Le  tribunal de commerce de Versailles, par jugement rendu le 24 février 2010 sous le bénéfice de l'exécution provisoire, ayant joint l'ensemble des procédures, a :

- dit qu'il existe un contrat d'entreprise entre la société Peugeot Citroën Automobiles en qualité de maître d'ouvrage et la société Cadence Innovation en qualité d'entrepreneur principal ;

- dit qu'il existe un contrat d'entreprise entre la société Sevel Nord en qualité de maître d'ouvrage et la société Cadence Innovation en qualité d'entrepreneur principal ;

- constaté que l'objet desdits contrats est la fabrication de boucliers avant et arrière et de pare- chocs destinés à équiper les véhicules Peugeot et Citroën ;

- dit qu'il sera fait application des dispositions de la  loi du 31 décembre 1975 nonobstant l'éventuelle absence formelle d'agrément des sociétés sous-traitantes par la société Peugeot Citroën Automobiles et par la société Sevel Nord et nonobstant les fautes commises par monsieur Chometon, en qualité de président, maître Bourgoin et maître Philippot en qualité d'administrateurs judiciaires et maître Diesbecq en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cadence Innovation ;

- fait droit aux prétentions de diverses sociétés auxquelles la qualité de sous-traitant a été reconnue, débouté d'autres sociétés de leur action directe, et déclaré la société Salami irrecevable au titre de l'action directe et débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les paiements qui auront été effectués au titre de l'action directe sont 'opposables aux demandes' de la société Eurofactor ;

- débouté 'en l'état' la société Eurofactor de toutes ses demandes ;

- mis les dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société Cadence Innovation.

Par arrêt du 10 janvier 2012 corrigé par arrêt du 6 mars 2012, la cour a notamment:

- réformé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception

de celles concernant les sociétés Tenwhil, Slami, Plastic Omnium Gestion, Plastic Omnium Automotive Ltd, Lefranc Moulage Plastique Lisieux, Sppp et MCI Coutier, non parties à cette procédure d'appel ;

de celles relatives aux dépens de procédure de première instance ;

Statuant à nouveau et, y ajoutant,

- dit que l'assiette des actions directes exercées par les sous- traitants admis et de l'action de la société Eurofactor s'élève à la somme totale de 2 150 612,20 € à l'encontre de la société Peugeot Citroën Automobiles et de 1 134 236,29 € pour la société Sevel Nord , et dans ces limites,

- condamné la société Peugeot Citroën Automobiles à payer, en deniers ou quittances :

- à la société Rmc Industrie la somme de 70 453,36 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2006 ;

- à la société Eurofactor la somme de 2 080 158,84 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2007 ;

- condamné la société Sevel Nord à payer, en deniers ou quittances :

- à maître François Hervouët en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Askéa la somme de 32 400 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de ses premières conclusions devant le tribunal de commerce ;

- à la société Inoplast la somme de 113 788,92 € augmentée des intérêts au taux légal, à compter de ses premières conclusions devant le tribunal de commerce ;

- à la société Eurofactor la somme de 988 047,37 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2007 ' ;

- dit n'y avoir lieu à allocation d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel ;

- condamné la scp Guerin Diesbecq prise en la personne de maître Diesbecq, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cadence Innovation, aux dépens d'appel, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Slami a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures en date du 17 octobre 2012 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des dispositions de la  loi du 31 décembre 1975, de :

- débouter la société Eurofactor de sa demande de rejet de pièces ;

- réformer le jugement entrepris, dire que la société Slami avait la qualité de sous-traitant dans le cadre du marché conclu entre la société Sevel Nord et la société Cadence Innovation et condamner la société Sevel Nord à payer à la société Slami la somme de 94.788,98 € ;

- confirmant le jugement entrepris, débouter la société Eurofactor de l'intégralité de ses demandes ;

- en tout état de cause condamner in solidum la société Sevel Nord et la société PCA au paiement, à la société Slami, de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Les sociétés Peugeot Citroën Automobiles et Sevel Nord, aux termes de leurs dernières écritures en date du 23 octobre 2010 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa de la  loi du 31 décembre 1975  sur la sous-traitante et des  articles 1382 et 1383 du Code civil, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :

- dire et juger que les assiettes des actions directes des sous-traitants en cause sont constituées de l'ensemble des sommes restant dues par les maîtres d'ouvrage à Cadence Innovation au titre de la fabrication des pare-chocs destinés à équiper les véhicules des marques 'Peugeot' et 'Citroën' ;

- dire et juger que, quels que soient les créanciers désignés, les sociétés Pca et Sevel Nord ne pourront être condamnées à payer des sommes excédant les montants respectifs de 2.150.612,20 € et 1.134.236,29 €, correspondant aux sommes restant dues à Cadence Innovation avant liquidation judiciaire ;

- donner acte aux sociétés Pca et Sevel Nord qu'elles s'en rapportent à justice sur la qualité de sous-traitante de la société Slami ;

- statuer ce que de droit sur la recevabilité et le quantum de l'action directe de la société Slami ;

- dire que les créances de l'ensemble des sous-traitants reconnus comme tels devront être payées au marc le franc pour le cas où les sommes dues par les sociétés Pca et Sevel Nord à l'entrepreneur principal ne seraient pas suffisantes pour désintéresser l'ensemble des sous-traitants concernés ;

- fixer en conséquence le montant des sommes devant revenir à chaque société sous-traitante et à Eurofactor dans la limite des sommes restant dues par les sociétés Pca et Sevel Nord ;

- dire que la société Pca a d'ores et déjà payé à maître Hervouet ès-qualités, à la société Inoplast et à la société Eurofactor les sommes dues en exécution de l'arrêt du 10 janvier 2012 modifié par arrêt du 6 mars 2012 ;

- dire en conséquence qu'il n'existe aucun solde disponible sur la somme dont la société Slami s'estime créancière ;

- débouter en tout état de cause la société Slami de toutes ses demandes de condamnation formulées à l'encontre de la société Sevel Nord ;

- dire qu'en cas de reconnaissance par la cour de la qualité de sous-traitante de la société Slami, la société Eurofactor devra être condamnée à lui payer le montant des sommes dues;

- condamner solidairement la société Eurofactor et la scp Guerin Diesbecq, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cadence Innovation, à payer respectivement aux sociétés Pca et Sevel Nord la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner solidairement la société Eurofactor et la scp Guerin Diesbecq, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cadence Innovation, aux entiers dépens.

La société Eurofactor, aux termes de ses dernières écritures en date du 23 octobre 2012 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles 906 du code de procédure civile 1787, 1134 et 1250 du code civil et de la  loi du 31 décembre 1975, de :

- constater l'absence de communication des pièces 1 à 8 simultanément à la signification des écritures de la société Slami et ordonner en conséquence le rejet des pièces visées dan sles écritures du 22 mai 2012 ;

- dire mal fondé l'appel de la société Slami et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes ;

- débouter la société Slami de l'ensemble de ses prétentions ;

- débouter les sociétés Pca et Sevel Nord de l'ensemble de leurs prétentions ;

- condamner la société Slami au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

La scp Guerin Diesbecq en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Cadence Innovation, aux termes de ses dernières écritures en date du 24 juillet 2012 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa de la  loi du 31 décembre 1975, de débouter la société Slami de son appel et la déclarer irrecevable en son action directe fondée sur la loi de 1975 , la condamner au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

DISCUSSION

Sur la communication de pièces

Eurofactor souligne que les pièces 1 à 8 de Slami dont elle sollicite le rejet des débats sont les pièces de première instance dont elle n'avait pas eu communication devant le premier juge ; elle rappelle que Slami qui a interjeté appel près de deux ans après le prononcé du jugement n'a pas communiqué ces pièces en même temps qu'elle a signifié ses conclusions d'appel le 22 mai 2012 ; que cette communication n'a été réalisée qu'après deux sommations et une ordonnance d'incident, suivant bordereau du 3 octobre 2012 la veille de la date prévue pour la clôture après deux reports, ce qui n'a pas permis, jusqu'à cette date d'apporter de contradiction aux écritures du 22 mai 2012 ; que par la suite Slami a de nouveau conclu le 17 octobre 2012 en communiquant d'autres pièces. Sous le visa de l'article 906 du code de procédure civile, elle fait valoir que les pièces 1 à 8 doivent être écartées des débats pour n'avoir pas été communiquées simultanément à la notification de conclusions.

Slami, pour s'opposer à cette demande de rejet des débats de ses pièces de première instance, se borne à expliquer les difficultés rencontrées pour les retrouver après recherche dans ses archives, alors que son dossier de première instance avait été restitué à son ancien conseil ayant cessé ses fonctions.

L'article 906 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément (...).

Les pièces n°1 à 8 visées par Slami dans ses premières écritures du 22 mai 2012 ont été communiquées le 3 octobre 2012 ; Eurofactor qui n'oppose aucune critique à la communication plus tardive de nouvelles pièces en même temps que les dernières conclusions de Slami du 17 octobre 2012, ne conteste pas que pour les pièces n° 1 à 8 la contradiction a été respectée à partir du 3 octobre 2012, dans un temps suffisant lui ayant permis sans difficulté de conclure à nouveau le 23 octobre 2012, la clôture ayant été reportée.

Eurofactor sollicite le rejet des pièces n°1à 8 sur le fondement du non respect d'une règle formelle dont il n'est pas justifié qu'il lui aurait causé grief.

De la même façon qu'aucune disposition particulière ne permet de sanctionner le seul défaut de simultanéité, telle que prévue par l'article 906 du code de procédure civile, par l'irrecevabilité des conclusions non accompagnées de la communication des pièces visées, aucun texte ne dispose que des pièces communiquées séparément de la notification de conclusions doivent être écartées pour ce seul motif.

Il n'y a pas lieu d'écarter les pièces n° 1 à 8 des débats, alors que ni la loyauté des conditions dans lesquelles elles ont été obtenues, ni le respect de la contradiction imposé par l'article 16 du code de procédure civile, ne donnent lieu à discussion.

Sur la situation d'Eurofactor

Sous le visa de l'article 13-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, Slami fait valoir que Eurofactor faute de rapporter la preuve de l'existence d'une caution, ne peut se prévaloir de la cession de créance consentie par Cadence Innovation, inopposable aux sous-traitants exerçant leurs actions directes.

Eurofactor soutient que sa qualité de subrogée est établie par les pièces produites aux débats, et que l'inopposabilité de la cession de créance portant sur des travaux sous-traités est inapplicable puisqu'elle exige au préalable que soit démontrée la qualité de sous-traitant.

Eurofactor se trouve subrogée à Cadence Innovation dans le cadre d'un contrat d'affacturage, au titre de factures se rapportant à l'exécution des contrats d'entreprise confiés par Peugeot et Sevel Nord, pour lesquelles elle se prétend créancière à l'encontre de Peugeot de la somme de 2 757 092,81 €, et à l'encontre de Sevel Nord de la somme de 1 650 759,90 €.

Eurofactor, créancière subrogée au titre de ces contrats d'entreprise, ne peut recevoir paiement que dans la limite des sommes que Peugeot et Sevel Nord restent respectivement devoir à Cadence Innovation de ces chefs, mais en cette qualité, elle ne peut avoir plus de droit que Cadence Innovation ; elle ne conteste pas que les paiements devant revenir aux sous-traitants bénéficiaires de l'action directe lui sont opposables.

Sur la qualité de sous-traitant de Slami

Slami soutient qu'elle fabriquait pour Cadence innovation des câbles destinés à être incorporés dans les pare-chocs fabriqués pour Sevel Nord ; que la spécificité des produits fabriqués est établie puisqu'elle fabriquait, sur plans spécialement réalisés par Sevel Nord pour ses véhicules, des produits qui ne pouvaient être vendus à d'autres clients ; que sa créance s'élève à la somme de 94 788,98 €, pour laquelle elle a adressé à Cadence Innovation et Sevel Nord les courriers nécessaires à l'exercice de son action directe.

Eurofactor soutient que la prestation de Slami ne remplit pas les conditions permettant de lui conférer la qualité de sous-traitant, faisant valoir qu'elle ne justifie pas de l'existence d'un contrat d'entreprise avec Cadence Innovation pour l'exécution du contrat d'entreprise principal, ni de la spécificité du travail accompli, ni de l'exécution de celui-ci sous la responsabilité de Cadence Innovation ; qu'en réalité Slami a été sélectionnée comme fournisseur par Sevel Nord.

Pca et Sevel Nord soutiennent que Slami remplit les conditions prévues par la  loi du 31 décembre 1975 pour recevoir la qualité de sous-traitant, ayant contracté avec Cadence Innovation maître de son processus de fabrication et de ses approvisionnements et seule responsable envers Sevel Nord, pour la fabrication de produits spécifiques aux pare-chocs commandés par Sevel Nord à Cadence Innovation.

La scp Guerin Diesbec ès qualités considère que Slami ne rapporte pas la preuve de sa qualité de sous-traitant au sens de la loi de 1975, distinguant la sous-traitance au sens de ce texte de la sous-traitance industrielle.

Le bénéfice des dispositions de la  loi du 31 décembre 1975 est accordé au fournisseur/prestataire pouvant effectivement se prévaloir de la qualité de sous-traitant suivant une définition qui réunit des critères objectifs, indépendants de toute manifestation de volonté des parties aux contrats et/ou de la qualification de sous-traitant utilisée par les parties dans le cadre de leurs relations commerciales, communément employée pour désigner le fournisseur industriel intégré dans un cycle de production réparti entre plusieurs entreprises.

Cette loi, en son article 3, définit celle-ci comme l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise conclu avec le maître de l'ouvrage.

Le sous-traité étant nécessairement un contrat d'entreprise, suppose la réalisation par le sous-traitant d'un produit ne répondant pas à des caractéristiques définies à l'avance par le fabricant, mais fabriqué sur plans ou indications particulières afin de répondre aux besoins spécifiques du maître d'ouvrage ; conception et fabrication doivent intervenir sous la responsabilité de l'entreprise principale elle-même donneur d'ordre au sous-traitant, pour la réalisation de son contrat principal.

Les seules pièces produites aux débats, susceptibles de se rapporter à l'intervention de Slami dans le cadre plus général de l'exécution du marché principal de fabrication de pare-chocs confié par Sevel Nord ou Pca à Cadence Innovation sont divers courriers et courriels adressés par elle-même au cours de l'année 2006 à la direction des achats de PSA, ou Faurecia ou Peguform/ Cadence Innovation contenant des offres de prix, un courriel de réacheminement ayant pour expéditeur et destinataire des personnes appartenant à 'mpsa', ayant pour objet de transmettre en pièces jointes 'les tifs du plan faisceaux' et un plan, des factures adressées à Cadence Innovation, ainsi que les courriers par lesquels elle a déclaré sa créance au passif de Cadence Innovation le 5 octobre 2006, dénoncé cette déclaration de créance à Sevel Nord et sollicité le bénéfice de l'action directe prévue par la  loi du 31 décembre 1975 . Même si le produit fabriqué par Slami répond au critère de spécificité, aucune autre pièce se rapportant à la nature et aux conditions de son intervention dans l'exécution du marché principal conclu entre Sevel Nord et Cadence Innovation ne permet d'établir qu'elle serait intervenue pour l'exécution d'un contrat d'entreprise sous la responsabilité de Cadence Innovation au sens de la  loi du 31 décembre 1975, et non comme simple fournisseur imposé à cette dernière par Sevel Nord.

En l'état de ces éléments, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré Slami irrecevable en son action.

Sur les frais et dépens

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens concernant Slami ; en cause d'appel Slami supportera les dépens mais il n'y a pas lieu de prévoir l'allocation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Dit n'y avoir lieu à rejet des débats des pièces numérotées de 1 à 8 communiquées par la société Slami ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant la société Slami ;

Y ajoutant

Dit n'y avoir lieu à allocation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la société Slami aux dépens d'appel, dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au  deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 

- signé par Mme Dominique Rosenthal, présidente et par M.Alexandre Gavache, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.