Cass. soc., 8 juillet 2003, n° 01-40.464
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que M. X... a été engagé en août 1989 par la société Trio TCS, commissionnaire de transport, en qualité de chauffeur ;
que le 28 février 1995, il a démissionné de son emploi ; qu'il s'est inscrit aussitôt au registre du commerce et des sociétés en tant que transporteur indépendant et que la société Trio TCS lui a sous-traité un certain nombre de contrats ; qu'en août 1998, la société Trio TCS a mis fin aux relations contractuelles à la suite de l'arrêt de travail pour maladie de M. X... ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de la sous-traitance en contrat de travail et au paiement de diverses sommes par voie de conséquence ;
Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente et renvoyer les parties devant le tribunal de commerce, la cour d'appel a énoncé que M. X... s'était inscrit au registre du commerce et des sociétés, avait employé ponctuellement un salarié et avait décidé de ne plus effectuer de tournées en fin de semaine ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel avait constaté que la société Trio TCS donnait à M. X... des directives précises, définissait la périodicité, le secteur et les horaires de travail et avait sanctionné par la rupture des relations contractuelles l'impossibilité où M. X... s'était trouvé d'effectuer ses tournées, en raison d'un congé maladie ; qu'il résultait de ces constatations que ce dernier se trouvait placé dans un lien de subordination qui caractérisait l'existence d'un contrat de travail, en dépit de l'inscription au registre du commerce et des sociétés laquelle ne constituait qu'une simple présomption de non-salariat, selon la loi alors applicable, et de l'embauche d'un personnel de remplacement qui lui permettait de fournir la prestation de travail demandée par personne interposée, afin de pouvoir prendre quelque repos ;
Qu'en satuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Trio TCS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Trio TCS ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.