Cass. 3e civ., 7 juin 2001, n° 00-11.174
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que si dans l'acte du 3 juin 1994, dépourvu de toute ambiguïté, les parties avaient expressément fait référence à l'existence d'un contrat de sous-traitance entre la société BTPR et la société Macore, rien dans la description des prestations sous-traitées "béton, prédalles, armatures" ne laissait supposer qu'il pourrait s'agir de la simple fourniture de matériaux, la société Macore malgré les demandes qui lui avaient été faites n'avait jamais pu produire le contrat de sous-traitance qu'elle aurait dû signer avec BTPR et que les sommes dont cette société réclamait le payement correspondaient, d'après ses propres documents, à des fournitures d'outillages ou de matériaux sans que la preuve soit rapportée que ceux-ci auraient fait l'objet d'une mise en oeuvre particulière que l'adaptation à l'opération envisagée aurait rendu nécessaire, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a pu en déduire que la société Macore n'était pas intervenue en qualité de sous-traitant et ne pouvait se prévaloir des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Macore aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Macore à payer à la société Sedre la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.