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Décisions

Cass. 3e civ., 9 mars 2017, n° 16-12.891

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. 3e civ. n° 16-12.891

8 mars 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 février 2016), que la société Etablissements Targe (la société Targe) a confié le lot gros œuvre de la construction d'un immeuble à la société FDA bâtiment (la société FDA) qui a été placée en liquidation judiciaire en cours de chantier ; que la société Spurgin Leonhart, à qui la société FDA avait fait appel pour la fabrication de murs préfabriqués (pré-murs) sur mesure pour le chantier, estimant être liée à l'entreprise de gros œuvre par un contrat de sous-traitance, a assigné le maître de l'ouvrage en paiement des sommes lui restant dues ;

Attendu que la société Spurgin Leonhart fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Spurgin Leonhart n'avait fait que prendre en compte en vue de la fabrication des pré-murs les informations, notamment les réservations, qui lui avaient été transmises par l'entreprise de gros œuvre pour chaque niveau et chaque façade, que les outils de production automatisés de la société Spurgin Leonhart permettaient d'adapter aux caractéristiques de chaque chantier les produits fabriqués et qu'il n'était pas démontré qu'elle aurait été contrainte de prévoir ou d'utiliser une technique de fabrication spécifique pour la commande du chantier en cause, ni qu'elle aurait réalisé un travail de conception spécifique résultant de la prise en considération de données incompatibles avec la production automatisée qu'elle mettait en œuvre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la société Spurgin Leonhart était un fabricant d'éléments sur mesure qui n'était pas fondé à revendiquer la qualité de sous-traitant de la société FDA et rejeter la demande en paiement formée contre le maître de l'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Spurgin Leonhart aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Spurgin Leonhart et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Etablissements Targe ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.