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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. civ. B, 14 janvier 2016, n° 14/02806

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

La Bloc (SCI)

Défendeur :

La Siba (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Barrailla

Conseillers :

Mme Coudy, Mme Fabry

Avocat :

SCP Delta Avocats

TGI Bordeaux, 7e ch. civ., du 12 mars 20…

12 mars 2014

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant devis en date du 26 juin 2008, la SCI Bloc a confié à la société Secobat la réalisation du lot gros oeuvre dans le cadre de la construction d'un bâtiment industriel et de bureaux.

La société Secobat a fait appel à la société Siba pour la réalisation des travaux de dallage selon devis en date du 05 août 2008 d'un montant de 20.657,74 € TTC.

La société Siba a réalisé les travaux en octobre 2008. Ils ont été réceptionnés sans réserve.

La société Secobat a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 07 octobre 2009, la S. Malmezat Prat ayant été désignée en qualité de liquidateur.

Par exploit d'huissier du 25 février 2010, la société Siba a fait assigner la société Creametal devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir le paiement de sa créance. La SARL Creametal ayant soulevé une fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt à agir au motif qu'elle ne serait pas le maître de l'ouvrage des travaux litigieux, la société Siba a appelé la SCI Bloc dans la cause. Les deux dossiers ont fait l'objet d'une jonction.

Par jugement en date du 05 mai 2011, le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux pour connaître des demandes formées à l'encontre de la SCI Bloc, mais a fait droit aux demandes formées à l'encontre de la société Creametal qu'il a condamnée à verser à la société Siba la somme de 10.350,21 € avec intérêts outre 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.

La société Creametal a interjeté appel de ce jugement le 08 juin 2011.

Par jugement en date du 15 novembre 2011, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, saisi des demandes à l'encontre de la SCI Bloc, a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel.

Par arrêt en date du 08 mars 2013, la cour d'appel a réformé le jugement du tribunal de commerce et a débouté la société Siba de ses demandes à l'encontre de la société Creametal au motif que la SCI Bloc était incontestablement le maître de l'ouvrage, de sorte que la société Siba ne pouvait rechercher la responsabilité contractuelle de la société Creametal, prise en cette qualité.

Par jugement contradictoire en date du 12 mars 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné la SCI Bloc à régler à la société Siba la somme de 10.350.21 € outre 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, la décision étant assortie de l'exécution provisoire.

Le tribunal a rejeté la demande de condamnation sur le fondement de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 qui ouvre au sous-traitant une action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage, en considérant que la société Siba n'avait pas été agréée par la société Bloc et ne justifiait pas de l'envoi au maître de l'ouvrage de la copie de la mise en demeure adressée à la société Secobat. Il a en revanche fait droit à la demande de condamnation sur le fondement de l'article 14-1 de la loi en estimant que la preuve était rapportée que la SCI Bloc avait connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier, pour en avoir été informée par une télécopie adressée le 22 octobre 2008.

La SCI Bloc a relevé appel de la décision par déclaration en date du 13 mai 2014.

Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 27 octobre 2015, elle demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,

- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que les conditions de l'action directe du sous traitant (article 12 de la loi du 31 décembre 1975) n'étaient pas réunies, et a rejeté les demandes de la société Siba sur ce fondement,

- dire qu'elle n'a commis aucune faute à l'égard de la société Siba ;

- réformer le jugement en ce qu'il a retenu une faute de sa part et l'a condamnée au paiement d'une somme de 10.350,21 € sur le fondement de l'article 14-1 de la loi, et de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Société Siba à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens exposés devant le tribunal de grande instance et devant la cour d'appel.

L'appelante demande que le jugement soit confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes sur le fondement de l'article 12 de la loi en faisant valoir que les conditions de l'action directe ne sont pas réunies.

Elle fait en revanche grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement en soutenant que les conditions de l'article 14-1 ne sont pas non plus réunies, la preuve n'étant pas rapportée qu'elle avait connaissance de l'intervention du sous-traitant. Elle soutient par ailleurs avoir réglé l'ensemble des travaux litigieux à la personne à qui elle les a commandés, de sorte qu'elle ne retire aucun bénéfice du non-paiement des factures de la société Siba dont elle n'est pas responsable.

Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 26 octobre 2015, la société Siba demande à la cour de :

- dire et juger la SCI Bloc mal fondée en son appel,

- confirmer le jugement rendu le 12 mars 2014 en toutes ses dispositions ;

- en conséquence,

- condamner la SCI Bloc à lui verser la somme de 10.350, 21 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2009,

- en tout état de cause,

- condamner la SCI Bloc à lui verser la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A titre principal, elle fait valoir que la société Secobat n'a jamais honoré ses obligations financières malgré ses relances ; qu'elle est parfaitement fondée à se prévaloir d'une action directe ; que c'est de manière totalement erronée que la Société Bloc soutient, sans le démontrer, être libérée par le paiement à l'entrepreneur principal des sommes dues au titre des travaux litigieux ; qu'en effet, la situation n°1 qu'elle produit fait apparaître que les travaux de dallage, non réalisés à l'époque, ne sont pas pris en compte dans cette situation, de sorte que le règlement correspondant ne comprenait pas le coût de ces travaux qui dès lors restent dus.

A titre subsidiaire, l'intimée soutient que la responsabilité de la SCI Bloc est engagée sur le fondement de sa responsabilité de maître de l'ouvrage aux termes de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975. Elle fait valoir que le fait, pour le maître de l'ouvrage négligent, d'avoir, par sa carence, privé le sous traitant de la possibilité d'exercer son action directe, est considéré comme une faute quasi délictuelle de la part du maître de l'ouvrage de l'ouvrage qui doit être condamné à payer au sous-traitant, à titre de réparation de son préjudice, des dommages et intérêts égaux au montant des travaux sous traités et non réglés ; qu'il est démontré en l'espèce que la SCI Bloc a eu connaissance de son intervention sur le chantier par la télécopie du 22 octobre 2008 adressée à ses gérants par la société Secobat à laquelle elle n'a opposé aucune contestation ; qu'en s'abstenant de mettre en demeure l'entreprise Secobat de respecter les obligations de la loi de 1975 relatives à la présentation du sous-traitant, et à la fourniture de la caution due à ce dernier, l'appelante a commis une faute qui lui cause un préjudice certain puisque du fait de cette carence, elle se heurte aujourd'hui à l'insolvabilité de la société Secobat et est privée du bénéfice de l'action directe ; que la SCI Bloc doit donc condamnée, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à lui verser la somme de 10 350,21 € TTC correspondant au solde du marché.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2015.

MOTIFS :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

- Sur l'action directe du sous-traitant à l'égard du maître de l'ouvrage :

Selon l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, " L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous traitance par le maître de l'ouvrage; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous traitance à l'encontre du sous-traitant. ".

Aux termes de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance (. . .) Cette action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.

La mise en oeuvre de l'action directe suppose donc la réunion de deux conditions :

- le sous-traitant doit avoir été agréé par le maître de l'ouvrage, l'agrément devant être exprès ou implicite, et, dans cette dernière hypothèse, résulter non pas d'un simple silence ou d'une tolérance purement passive, mais d'actes manifestant sans équivoque le consentement du maître de l'ouvrage à la personne du sous-traitant et aux conditions du sous-traité ;

- le sous-traitant doit avoir préalablement mis l'entrepreneur en demeure de le régler, copie de la mise en demeure étant transmise au maître de l'ouvrage.

En l'espèce, l'intimée soutient qu'elle est parfaitement fondée à se prévaloir d'une action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage la SCI Bloc dans la mesure où il est démontré que cette dernière a accepté son intervention en qualité de sous-traitant sur le chantier et que les conditions de paiement ont été agréées ; que l'acceptation tacite du sous-traitant peut résulter du seul fait que le maître d'ouvrage, ayant reçu des courriers de la part du sous-traitant, n'a élevé aucune contestation; qu'en outre, s'il est vrai que l'action directe est subordonnée à l'envoi à l'entrepreneur d'une mise en demeure dont copie est adressée au maître d'ouvrage, en revanche cette démarche peut être régularisée à tout moment et même au cours de l'instance engagée contre le maître d'ouvrage ; qu'elle a adressé le 09 avril 2009 à la société Secobat, entrepreneur principal, une mise en demeure dont la SCI Bloc ne peut sérieusement soutenir, au vu des des mentions apparaissant clairement sur ledit document, qu'elle n'aurait pas été reçue par la société Secobat.

Cependant, même à admettre que le SCI Bloc a été informée de l'intervention de la société Siba sur le chantier, son absence de contestation à la réception de courriers émanant du sous-traitant ne peut s'interpréter comme une acceptation tacite de son intervention, cette acceptation devant résulter d'actes manifestant sans équivoque sa volonté non seulement d'accepter le sous-traitant, mais aussi d'agréer ses conditions de paiement. La condition d'un agrément exprès ou implicite de la part de la SCI Bloc fait donc défaut. Par ailleurs, le courrier versé aux débats par la société Siba, lettre simple qui aurait été adressée à la société Secobat par une société de recouvrement le 09 avril 2009, ne peut être considérée comme une mise en demeure au sens de l'article 1153 du code civil.

C'est donc à bon droit, les conditions de l'action directe n'étant pas réunies, que le tribunal a rejeté la demande formée par la société Siba sur le fondement de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975.

- sur la responsabilité du maître d'ouvrage sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 :

Aux termes de l'article 14-1 de la loi, pour les contrats de travaux de bâtiments et de travaux publics, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6 ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ses obligations.

L'action du sous-traitant sur ce fondement ne peut aboutir que si le maître de l'ouvrage a eu connaissance de sa présence sur le chantier.

L'appelante, pour contester le jugement qui l'a condamnée sur le fondement de l'article 14-1, invoque deux moyens :

- la faute implique la connaissance de l'intervention du sous-traitant. Or aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors que n'ayant pas connaissance de l'intervention de la société Siba, elle n'était pas en mesure d'exiger une caution de l'entrepreneur principal ; c'est à tort que le tribunal a considéré que la preuve de la connaissance de l'intervention de la société Siba résultait d'une télécopie du 22 octobre 2008 et de sa présence pendant plusieurs jours sur le chantier pour réaliser une grande surface de dallage alors même que cette télécopie a été adressée à la société Creametal et non à la SCI Bloc, à une adresse (Zone Artisanale Sylvabelle 33470 Le Teich, alors adresse du siège social de la société Creametal) qui n'est pas la sienne (2 Zone Artisanale de Masquet 33380 Mios), à une heure (19h40), à laquelle les dirigeants de Creametal n'étaient plus à leurs bureaux, et pour une intervention dès le lendemain à l'aube, de sorte qu'à supposer même que ce fax soit arrivé entre ses mains, elle l'a forcément reçu postérieurement à la réalisation des travaux par la société Siba ;

- le sous-traitant ne peut obtenir du maître de l'ouvrage qu'un paiement à hauteur des sommes dont celui-ci est débiteur à l'égard de l'entrepreneur principal à la date de la réception de la mise en demeure ; or en l'espèce, les travaux de dallage correspondant aux sommes réclamées ayant été facturés par la Société Secobat et entièrement payés à cette dernière par un chèque débité le 10 novembre 2008 au titre de la situation de travaux n° 2 adressée par la société Secobat le 31 octobre 2008 pour un montant total de 34.866,01 €, elle n'était redevable, à la date du 25 août 2010, date de l'assignation valant mise en demeure, d'aucune somme à l'égard de l'entrepreneur principal, de sorte qu'elle ne saurait être tenue de régler une quelconque somme au sous-traitant.

Sur le premier moyen, il n'est pas contesté que la société Secobat a envoyé le 22 octobre 2008 une télécopie faisant état de l'intervention de la société Siba sur le chantier le lendemain. Même si la télécopie a été adressée à la société Creametal, il apparaît que :

- les deux sociétés avaient les mêmes gérants ;

- elles utilisaient toutes les deux le même numéro de fax ainsi qu'il résulte de la mention figurant au bas du contrat de prêt consenti en mai 2008 par le Crédit Agricole à la SCI Bloc ;

- le chantier se déroulait à la ZA Le Masquet à Mios, qui était déjà l'adresse du siège social de la SCI Bloc.

Dès lors, l'appelante ne peut soutenir qu'elle n'a même jamais été informée de l'intervention de la société Siba et que la télécopie transmise par la société Secobat le 22 octobre 2008 n'a pu lui être adressée, ne disposant pas de la ligne de fax. Ainsi, si l'envoi d'une télécopie n'est pas suffisant pour caractériser l'agrément du maître de l'ouvrage pouvant fonder une action directe, il permet, compte tenu de ces éléments, d'établir que la SCI Bloc a bien été informée de l'intervention de la société Siba, de sorte que les dispositions de l'article 14-1 peuvent lui être opposées. Le fait que cette télécopie ait été transmise le 22 octobre 2008 à 19h40, pour une intervention qui a débuté le lendemain entre 05 h et 06 h du matin, ne constitue pas une circonstance exonératoire, non plus que le fait que les travaux de dallage n'aient duré que quelques heures ou quelques jours. En effet, le maître de l'ouvrage est tenu aux obligations de l'article 14-1 même s'il n'a connaissance de l'intervention du sous-traitant qu'après l'exécution des travaux par celui-ci. Dès lors qu'il est établi qu'elle avait bien connaissance de l'intervention de la société Siba en qualité de sous-traitant, il appartenait à la SCI Bloc, conformément à l'article 14-1, de mettre en demeure la société Secobat en demeure de respecter les obligations de la loi de 1975 relatives à la présentation du sous-traitant.

Sur le second moyen, il convient de relever que pour être exonéré de toute responsabilité, et dispensé de paiement, le maître de l'ouvrage doit démontrer qu'il n'a eu connaissance de l'intervention du sous-traitant qu'après le règlement de l'entrepreneur principal. Il en va autrement lorsqu'il est établi, comme en l'espèce, qu'il a payé l'entrepreneur principal après avoir été informé de la présence du sous-traitant.

Le fait que la SCI Bloc se soit acquittée ultérieurement de l'intégralité de la facture entre les mains de l'entreprise principale n'est donc pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité à l'égard du sous-traitant, ni de la dispenser du paiement d'une somme qui consiste en des dommages et intérêts. Car en omettant de mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter des obligations qui lui incombent par application de l'article 3 de la loi, la SCI Bloc a commis une négligence qui s'analyse en une faute quasi délictuelle qui l'oblige à indemniser le sous-traitant de son préjudice. En l'espèce, ce préjudice s'élève de manière certaine au montant des travaux sous-traités puisque du fait de cette carence, la société Siba se heurte aujourd'hui à l'insolvabilité de la société Secobat.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement et de condamner la SCI Bloc à verser à la société Siba, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la somme de 10.350,21 € TTC correspondant au solde du marché.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Siba les sommes exposées par elle dans le cadre de la procédure d'appel et non comprises dans les dépens. Il convient de condamner la SCI Bloc à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SCI Bloc qui succombe sera en outre condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 12 mars 2014,

Y ajoutant,

Condamne la SCI Bloc à payer à la société Siba la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamne la SCI Bloc aux entiers dépens de la procédure d'appel.