Cass. 3e civ., 29 janvier 1997, n° 95-11.802
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 décembre 1994), que la société Tip Top, maître de l'ouvrage, a, en juillet 1987, chargé de la construction d'un bâtiment la société Bati Concept, depuis en liquidation judiciaire, qui a sous-traité le gros oeuvre à la société Betti ; qu'après expertise cette société a demandé la condamnation du maître de l'ouvrage à lui payer, sur le fondement de l'action directe et, pour le surplus, de la responsabilité délictuelle, le montant des travaux qui ne lui avait pas été réglé ou une somme équivalente à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Tip Top fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, 1° que l'exercice, par le sous-traitant, de l'action directe contre le maître de l'ouvrage, qui suppose non seulement que ce dernier ait accepté le sous-traitant mais encore qu'il ait agréé les conditions de paiement du contrat de sous-traitance, est exclusif de l'action en responsabilité fondée sur l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, qui suppose au contraire que les conditions susvisées ne soient pas réunies ; que, dès lors, en condamnant la société Tip Top à régler à la société Betti la somme de 300 183,34 francs sur le fondement de l'article 14-1 susvisé, tout en estimant que, sur le fondement de l'action directe des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975, la société Tip Top devait, au titre de l'action directe, régler au sous-traitant la somme de 152 938,47 francs restant due à l'entreprise générale, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les articles 3, 12, 13 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; 2° que la responsabilité du maître de l'ouvrage, sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, est atténuée par la faute du sous-traitant qui exécute sa mission sans s'assurer de son acceptation ni de l'agrément de ses conditions de paiement auprès du maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce la cour d'appel a admis que la société Betti ne s'était manifestée auprès du maître de l'ouvrage que par sa mise en demeure du 11 octobre 1989, soit un an et demi après la livraison du batiment ; que, dès lors, en estimant que la tardiveté de l'initiative du sous-traitant était sans lien de causalité directe avec son préjudice, sans rechercher si, après avoir exécuté les travaux sans s'être assurée de son agrément par le maître de l'ouvrage, la société Betti, qui a encore attendu 18 mois pour se manifester, n'avait pas par son fait laissé dépérir ses droits et notamment l'action directe qu'elle tenait des dispositions des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14-1 de la même loi ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la société Tip Top avait eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier dès le début des travaux et relevé, à bon droit, que ce maître de l'ouvrage avait l'obligation de mettre en demeure l'entrepreneur principal de faire agréer son sous-traitant et ses conditions de paiement, et que la loi du 31 décembre 1975 n'obligeait pas ce dernier à se manifester auprès du maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que la société Tip Top, qui avait commis une faute, était tenue de réparer le préjudice correspondant au solde du prix des travaux qui aurait dû être payé grâce à l'action directe du sous-traitant, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.