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Décisions

Cass. 3e civ., 14 septembre 2017, n° 16-20.926

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Cass. 3e civ. n° 16-20.926

13 septembre 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2016), que la société Saint-Didier et la société Fructicomi, liées par un contrat de crédit-bail immobilier, ont fait édifier un bâtiment industriel dont la construction a été confiée, selon contrat du 28 juillet 2008, à la société Faur construction, laquelle a, le 29 décembre 2008, sous-traité les travaux de couverture et de bardage à la société Soprema ; que, la société Faur construction ayant été placée en redressement judiciaire, la société Soprema a déclaré sa créance, puis a assigné en responsabilité les sociétés Saint-Didier et Fructicomi, devenue la société Natixis lease immo, en demandant le paiement du solde du marché et d'une certaine somme au titre de travaux de réparation des bardages qui avaient été endommagés en cours de chantier ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Soprema, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les éléments de preuve produits aux débats ne permettent pas d'établir que les sociétés Saint-Didier et Natixis aient été informées avant la réception prononcée le 16 mars 2010 que la société Soprema était intervenue pour réaliser ces travaux, l'ensemble des documents communiqués en ce sens ayant été établis après réception des ouvrages, alors que les prestations de la société Faur construction et de la société Soprema étaient déjà achevées ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 une condition relative au moment de la connaissance de l'intervention du sous-traitant qu'il ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;

 PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Saint-Didier et Natixis lease immo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Saint-Didier et Natixis lease immo et les condamne à payer à la société Soprema la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.